Numéro du document
93-226
Type d'impôt
Taxe de vente au détail et taxe d'utilisation
Description
Pièces de rechange utilisées par le transporteur public
Sujet
Assujettissement des personnes et des transactions
Date d'émission
11-16-1993

16 novembre 1993


Re : §58.1-1821 Appel : Ventes au détail & Taxe d'utilisation


Cher***************

La présente fait suite à la lettre de votre client, *********** (le contribuable "" ), datée du mois d'août 27, 1992 et à votre lettre du mois d'octobre 19, 1992 dans laquelle vous demandez la correction d'une cotisation à la taxe sur les ventes au détail et l'utilisation pour la période allant d'avril 1984 à mars 1990.

FAITS


Le contribuable est un transporteur public qui achemine des marchandises par camion. Dans le cadre de ses activités, le contribuable loue des camions à d'autres propriétaires de camions afin de transporter des marchandises. Ces propriétaires de camions conduisent généralement leurs propres camions ou mettent à disposition un employé pour conduire le camion lorsqu'ils transportent le fret pour le compte du transporteur public. Les propriétaires des camions ne sont pas enregistrés auprès de l'Interstate Commerce Commission (ICC) ou de la State Corporation Commission pour exploiter leurs véhicules. Chaque camion est exploité sous le contrôle total du contribuable à des fins réglementaires. En outre, le contribuable paie l'assurance, les plaques d'immatriculation et les taxes routières sur le carburant des camions.

Lorsqu'un camion a besoin d'être réparé, le contribuable prend en charge les frais de réparation. Il réduira alors le montant du loyer dû au propriétaire du coût de la réparation. Le contribuable soutient que les propriétaires de camions ne sont pas, par définition, des transporteurs "." Au contraire, ils sont bailleurs de leurs véhicules. Par conséquent, le contribuable soutient que les pièces qu'il utilise pour réparer les camions du propriétaire devraient être exonérées de la taxe en vertu de la Virginia Regulation (VR) 630-1024.3(A)(1).

DÉTERMINATION


VR 630-10-24.3 (A)(1) prévoit, dans sa partie pertinente, que :
    • Aux fins de la taxe sur les ventes et l'utilisation, un transporteur qui s'engage à effectuer des transports pour le compte d'un transporteur public et qui, dans le cadre de l'exécution de ce contrat, fournit le véhicule à moteur, conducteuret tout autre bien meuble corporel nécessaire est pas un loueur de véhicules à moteur et est pas a droit à une exonération de revente sur l'achat de biens meubles corporels, tels que les pièces de rechange, utilisés dans le cadre de l'exécution du contrat. Ceci s'applique même si ce transporteur peut opérer sous les droits ICC du transporteur commun. (C'est nous qui soulignons).
Cette section du règlement traite d'une transporteur qui confie à son camion et à son chauffeur le transport de biens pour le compte d'un transporteur public. Le conducteur est généralement le propriétaire du camion ou un employé de ce propriétaire. Aux fins de la taxe sur les ventes et l'utilisation, lorsqu'un propriétaire loue un camion avec chauffeur à un transporteur public, il est considéré comme fournissant un service au transporteur public et non comme louant un bien meuble corporel. Par conséquent, le propriétaire est soumis à la taxe sur les biens meubles corporels utilisés et consommés dans le cadre de la fourniture de ce service au transporteur public.

Dans ce cas, le propriétaire fournit un service en louant un camion avec chauffeur au contribuable ; par conséquent, le propriétaire est soumis à la taxe sur le coût des pièces utilisées pour réparer le camion. Cette constatation est renforcée par le fait que le contribuable réduit la rémunération du propriétaire pour les réparations effectuées. Ainsi, lorsqu'il répare un camion pour le compte du propriétaire, le contribuable doit payer la taxe à l'entreprise de réparation et l'inclure dans le coût de la réduction du paiement de la location.

Dans votre lettre, vous avez exprimé votre inquiétude quant au fait que les propriétaires n'étaient pas considérés comme "porteurs"; par conséquent, les dispositions de la RV 630-1024.3(A)(1) ne pas appliquer. Dans la présente section du règlement, le terme "carrier" s'applique de manière générique à toute personne opérant en tant que transporteur public, transporteur contractuel ou tout autre transporteur qui transporte des biens.

En conséquence, je ne vois aucune raison de corriger l'évaluation d'audit. Le solde de l'évaluation est dû et payable dans les 30 jours à compter de la date de la présente décision.


Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,



W. H. Forst
Commissaire à la fiscalité


OTP/6388N

Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46