Numéro du document
93-197
Type d'impôt
Taxe de vente au détail et taxe d'utilisation
Description
Transformation non industrielle ; Gravure et broderie
Sujet
Assujettissement des personnes et des transactions
Date d'émission
09-14-1993

14 septembre 1993


Re : §58.1-1821 Application : Taxe sur les ventes au détail et la taxe d'utilisation


Cher*************

Cette lettre répond à vos récentes lettres demandant le réexamen de la position du département telle qu'elle a été exposée dans ma lettre de février 9, 1993 en ce qui concerne certains aspects de votre activité.

Vous continuez à soutenir que le contribuable a droit à l'exonération de la taxe sur les ventes au détail en tant que transformateur industriel en vertu de la sous-section 2 de la loi sur la protection des consommateurs. Va. Code §58.1-609.3. La réglementation de Virginie (VR) 630-10-63 prévoit qu'un fabricant industriel "... comprend, sans s'y limiter, les entreprises classées ou substantiellement similaires à d'autres entreprises classées dans les codes 20 à 38 du manuel de classification industrielle standard (SIC)." Vous suggérez que votre entreprise relève du code SIC 34 - Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et du matériel de transport, et en particulier de l'industrie n° 3479 - Services de revêtement, de gravure et services connexes, non classés ailleurs. La description des entreprises entrant dans cette catégorie indique que "[e]stablishments primarily engaged in performing in following types of services on metals...."

Je crois toutefois comprendre que si le contribuable découpe et grave des plaques métalliques destinées à être fixées sur des plaques et des trophées, et brode des vestes de sport et d'autres articles, il est avant tout un détaillant de trophées, de récompenses, de plaques et de vestes, de chemises et de casquettes. Il relève donc du code SIC 59 - Magasins de marchandises diverses, et plus particulièrement de l'industrie 5999 - Magasins de détail divers, non classés ailleurs.

En outre, comme je l'ai expliqué dans ma lettre de février 9, 1993, la gravure de plaques et la broderie de vêtements sont considérées comme étant de nature non industrielle, comme l'expliquent les RV 630-10-63, et comme accessoires à la vente au détail de ces articles.

En conséquence, je ne trouve aucun élément permettant de conclure que le contribuable est un transformateur industriel. Par conséquent, la décision que j'ai prise antérieurement à votre égard est correcte.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,



W. H. Forst
Commissaire à la fiscalité


OTP/6799H


Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46