Numéro du document
93-188
Type d'impôt
Taxe de vente au détail et taxe d'utilisation
Description
Contrats de location et de crédit-bail
Sujet
Assujettissement des personnes et des transactions
Date d'émission
08-26-1993

Août 26, 1993

Re : §58.1-1821 Application : Taxe sur les ventes au détail et la taxe d'utilisation

Cher*********

Nous répondons ainsi à votre lettre de novembre 13, 1992 dans laquelle vous demandez la correction d'une taxe sur les ventes au détail et l'utilisation pour les cinq contribuables susmentionnés.
FAITS

Les contribuables ont construit et équipé des maisons de repos qui sont louées à des exploitants moyennant des paiements mensuels. Les loyers couvrent l'utilisation du terrain, des bâtiments, du mobilier et de l'équipement. Le contribuable reconnaît que la loi de Virginie et les règlements soumettent les biens meubles corporels loués à la taxe sur les ventes. La question qui se pose dans cette affaire est de savoir comment répartir raisonnablement les loyers entre les biens immobiliers et les biens meubles corporels lorsqu'ils font l'objet d'un seul et même contrat de location.

La méthode d'imputation des contribuables consistait à comparer le prix de revient de base du mobilier et de l'équipement d'une installation au coût total du projet, y compris les frais de financement et d'intérêt. Le pourcentage ainsi obtenu a ensuite été appliqué à chaque paiement de location afin de déterminer le montant du paiement attribuable à des biens meubles corporels et, par conséquent, assujetti à la taxe sur les ventes.

Le vérificateur, estimant que la méthode des contribuables ne reflétait pas correctement la partie imposable des contrats de location, a comparé le coût du mobilier et de l'équipement au coût du bien immobilier et au montant du contrat de construction de l'immeuble. Les coûts de financement et d'intérêt n'ont pas été inclus dans le calcul de l'auditeur.

Vous vous opposez à la méthode de l'auditeur en faisant valoir que l'élimination des coûts de financement et d'intérêt du coût des bâtiments dilue le rapport entre les coûts de construction et les coûts d'équipement. Vous demandez que la méthode des contribuables pour calculer la part des biens meubles corporels dans les loyers soit acceptée.

DÉTERMINATION


Vous avez fourni des documents à l'appui de votre position selon laquelle les intérêts et les charges financières étaient imputables aux emprunts contractés pour la construction des installations. Des documents supplémentaires indiquent que les achats de mobilier et d'équipement ont été effectués après la construction des installations et après que les frais de financement et d'intérêt ont été encourus. L'inclusion des frais financiers et des intérêts, qui sont directement liés à la construction du bâtiment, dans la base du bien immobilier est correcte selon les principes comptables généralement acceptés.

En conséquence, j'estime que la méthode utilisée par les contribuables pour répartir les loyers entre les biens immobiliers et les biens meubles corporels est raisonnable. À ce jour, vous n'avez fourni des documents que pour deux des contribuables, mais vous avez indiqué que des informations similaires étaient disponibles pour les autres contribuables. Pour que le département puisse corriger correctement l'ensemble de l'évaluation, il est nécessaire de disposer de documents pour tous les contribuables. Les informations relatives aux contribuables restants doivent être envoyées à l'Unité de révision des audits du département, P.O. Box 1880, Richmond, Virginia 23282-1880 dans les 30 jours suivant la date de la présente lettre. Une fois reçue, la documentation sera examinée et l'évaluation sera révisée le cas échéant. Si vous n'avez pas fourni les informations nécessaires dans les 30 jours, ou si vous n'avez pas justifié d'une prolongation du délai pour fournir ces informations, les informations sur lesquelles l'évaluation a été initialement basée pour les contribuables restants seront présumées être les meilleures disponibles. La cotisation sera alors immédiatement due et exigible, et les mesures de recouvrement reprendront.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,



W. H. Forst
Commissaire à la fiscalité






OTP/6555F

Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46