Numéro du document
93-17
Type d'impôt
Taxe de vente au détail et taxe d'utilisation
Description
Bouteilles de gaz et de sirop ; Distributeur de boissons rafraîchissantes
Sujet
Biens soumis à l'impôt
Date d'émission
02-05-1993
5 février 1993


Re : §58.1-1821 Application : Ventes au détail & Taxe d'utilisation


Chère ****

Nous répondons ainsi à votre lettre de mars 24, 1992 dans laquelle vous demandez la correction d'une cotisation de taxe sur les ventes et l'utilisation de votre société, **** (le contribuable "" ), pour la période allant de juin 1988 à avril 1991.

FAITS


Le contribuable, un fabricant et distributeur de boissons non alcoolisées, conteste l'application de la taxe aux bouteilles de gaz CO2 consignées et aux bouteilles consignées utilisées pour conditionner des quantités importantes de sirop en vue de leur revente à des détaillants. Vous affirmez que les bouteilles consignées sont exonérées de la taxe en tant que "matériaux d'emballage" en vertu de la réglementation de la Virginie (VR) 630-10-63. Le vérificateur a toutefois considéré que ces éléments étaient imposables car le contribuable n'était pas un fabricant/transformateur industriel en ce qui concerne le gaz ou le sirop transporté dans les bouteilles.

DÉTERMINATION


Va. Code §58.1-608(A)(3)(b)(iv) prévoit une exonération de la taxe sur les ventes au détail et l'utilisation pour "les matériaux, les conteneurs, les étiquettes, les sacs, les boîtes, les boîtes de conserve, les fûts ou les sacs destinés à une utilisation future pour l'emballage de biens meubles corporels en vue de leur expédition ou de leur vente." Toutefois, comme expliqué dans les RV 630-10-63, l'exonération n'est disponible que pour les fabricants industriels ou les transformateurs de produits destinés à la vente ou à la revente.

Selon l'auditeur, le contribuable n'exerce pas d'activité de fabrication ou de transformation industrielle - il se contente d'acheter du gaz CO2 et du sirop en vrac et de recharger les bouteilles. Le contribuable, quant à lui, soutient qu'il fabrique le sirop en prenant certaines matières premières achetées et en les transformant en sirop.

Si le contribuable peut fournir au département des documents définitifs à l'appui de son affirmation selon laquelle il fabrique le sirop, j'accepterai de supprimer de l'évaluation la taxe établie sur les récipients utilisés pour emballer le sirop. Les bouteilles de gaz CO2 resteront toutefois taxables car le gaz n'est pas fabriqué mais simplement reconditionné par le contribuable.

Vous devez noter que la RV 630-10-26 est inapplicable dans le cas présent car elle concerne spécifiquement les matériaux d'emballage "commercialisés avec le produit vendu et (qui) deviennent la propriété de l'acheteur." Les bouteilles de gaz et de sirop ne deviennent pas la propriété de l'acheteur mais sont restituées au contribuable.

En conséquence, l'évaluation sera ajustée comme expliqué ci-dessus à condition que le contribuable soumette la documentation demandée dans les 45 jours à l'Office of Compliance du département. Unité de révision des audits, P.O. Box 615, Richmond, Virginia 23205-0615. Si cette documentation n'est pas reçue dans le délai imparti, un avis d'imposition révisé avec les intérêts courus sera envoyé au contribuable et sera dû et payable.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,



W. H. Forst
Commissaire à la fiscalité

OTP/6078H

Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46