Numéro du document
92-44
Type d'impôt
Impôt sur le revenu des sociétés
Description
Revenu de source étrangère ; Actionnariat basé sur la masse salariale, Perte nette d'exploitation
Sujet
Retours/paiements/enregistrements
Date d'émission
04-27-1992
Avril 27, 1992

Re : § 58.1-1821 Application : Impôt sur le revenu des sociétés

Chère ****

La présente répond à votre lettre de mai 2, 1991, dans laquelle vous demandez la correction des cotisations d'impôt sur le revenu des sociétés pour ***** (le contribuable "" ).
FAITS

Le contribuable a fait l'objet d'un contrôle et de nombreux redressements ont été effectués. Le vérificateur a supprimé "other" income et le revenu des services de la soustraction du contribuable pour les revenus de source étrangère. Vous avez demandé une correction de la cotisation en vertu de la loi Va. Code § 58.1-1821. Dans une lettre datée d'avril 5, 1991, il a été déterminé que le revenu en question n'était pas considéré comme un revenu de source étrangère en vertu de la loi de Virginia. Vous demandez le réexamen de cette décision et soumettez des informations complémentaires pour étayer votre position. Vous soulevez également deux nouvelles questions dans votre recours ; ces questions seront traitées séparément.

Revenu de source étrangère : Vous affirmez que les revenus de services retirés de la soustraction des revenus de source étrangère du contribuable sont "des honoraires techniques provenant de services effectués en dehors des États-Unis," se qualifiant comme "revenus de source étrangère" tel que défini dans Va. Code § 58.1-302.

Le département a déjà jugé que les mots "techinical fees from ... . les services rendus" ne peuvent être sortis de leur contexte pour créer une soustraction des revenus tirés de la prestation, en dehors des États-Unis, de tout service pouvant être qualifié de technique. Voir P.D. 86-209 (11/3/86) (copie jointe). Pour que les frais techniques soient considérés comme des revenus de source étrangère, ils doivent être accessoires à un contrat relatif à la location de biens immobiliers ou à l'octroi de licences pour des biens incorporels destinés à être utilisés en dehors des États-Unis.

Dans ce cas, les frais de "" n'étaient pas accessoires à la location d'un bien immobilier ou à la concession d'une licence pour un bien incorporel. Les revenus proviennent plutôt d'informations techniques sur les nouveaux produits, de conseils techniques sur les nouvelles méthodes et technologies de fabrication, de conseils techniques sur l'installation et l'entretien des produits, et d'expertise technique pour les applications de composants et de systèmes. Ces revenus ne sont pas considérés comme "technical fees" éligibles à la soustraction des revenus de source étrangère en Virginia.

Par conséquent, l'ajustement de l'auditeur est correct.

Soustraction pour les contributions PAYSOP : Dans sa déclaration, le contribuable a demandé une soustraction pour les contributions de l'employeur à un plan d'actionnariat basé sur les salaires (PAYSOP). Le vérificateur a réduit la soustraction, ce qui a donné lieu à l'établissement d'un impôt supplémentaire.

Va. Code § 58.1-402 C.11. (abrogé pour les exercices fiscaux commençant le et après le janvier 1, 1987) prévoyait une soustraction pour le montant des contributions de l'employeur à un plan d'actionnariat salarié (ESOP) bénéficiant d'un crédit d'impôt pour lequel un crédit était autorisé en vertu de l'article 44 G de l'Internal Revenue Code, dans la mesure où ces contributions étaient incluses dans le revenu imposable fédéral et n'étaient pas autrement soustraites de ce revenu. Parce qu'un PAYSOP était classé comme un plan d'actionnariat salarié bénéficiant d'un crédit d'impôt en vertu du § 44 G, les contributions de l'employeur à un tel plan étaient éligibles à la soustraction en vertu de la loi Va. Code § 58.1-402 C.11., dans la mesure où les contributions ont été incluses dans le revenu imposable fédéral.

Il apparaît que la soustraction calculée par l'auditeur était basée sur le crédit d'impôt indiqué dans la déclaration du contribuable. Toutefois, la loi Va. Code § 58.1-402 C.11. exige que la soustraction soit basée sur le montant des cotisations patronales pour lesquelles un crédit a été accordé. Par conséquent, l'ajustement de l'auditeur est incorrect. La soustraction calculée par le contribuable est justifiée par les annexes jointes à la déclaration fédérale. Par conséquent, le rapport d'audit sera révisé pour refléter la soustraction telle qu'elle a été calculée par le contribuable.

Report de NOLD : Vous déclarez qu'à la suite de votre examen du rapport d'audit, vous avez découvert que certaines pertes d'exploitation nettes auraient dû être reportées sur les périodes d'audit. Vous avez rempli le formulaire 500-NOLD en reportant les pertes sur les années contrôlées et vous affirmez que le contribuable n'a pas d'obligation fiscale, mais qu'il a droit à un remboursement.

Le département réexaminera le formulaire 500-NOLD à la lumière de la résolution des problèmes exposés dans la présente lettre et procédera, le cas échéant, à des ajustements.

Par conséquent, la cotisation relative aux revenus de source étrangère est correcte. Le rapport d'audit sera révisé pour refléter la soustraction PAYSOP telle qu'elle a été calculée par le contribuable et incorporera la NOLD reportée aux années d'audit.


Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,



W. H. Forst
Commissaire à la fiscalité



Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46