Numéro du document
92-27
Type d'impôt
Taxe de vente au détail et taxe d'utilisation
Description
Vente et installation de revêtements de sol ; détaillant vs. entrepreneur consommateur
Sujet
Perception de la taxe, 
Exemptions, 
Biens soumis à l'impôt
Date d'émission
04-14-1992
Avril 14, 1992


Re : § 58.1-1821 Application : Taxe sur les ventes au détail et la taxe d'utilisation

Chère ****

Nous répondons ainsi à votre lettre de décembre 9, 1991 dans laquelle vous soumettez une demande de correction pour une cotisation à votre client, * * * * (le contribuable "" ), pour la période allant de décembre 1, 1987 à novembre 30, 1990.
FAITS

Le contribuable exerce une activité de vente et d'installation de revêtements de sol qui peuvent rester des biens meubles corporels ou devenir une partie de l'immeuble lors de l'installation. Elle conteste la taxe sur les revêtements de sol installés de façon permanente pour les organismes exonérés d'impôts. Le contribuable maintient qu'il est un détaillant en ce qui concerne ses ventes et que son application de la taxe a été conforme à celle de 1987 lorsqu'il a été contrôlé pour la première fois par le département. Elle conteste être un entrepreneur en ce qui concerne les ventes de revêtements de sol qui sont fixés de manière permanente et doit donc verser la taxe d'utilisation sur ces revêtements.
DÉTERMINATION

La réglementation de Virginie (VR) 630-10-27, copie jointe, prévoit que :
  • une personne qui vend et installe des biens meubles corporels qui deviennent des biens immobiliers après leur installation est généralement considérée comme un entrepreneur, sauf qu'un détaillant qui vend et installe des clôtures, des stores vénitiens, ... . les contre-fenêtres et les portes, les revêtements de sol (par opposition aux sols eux-mêmes), les armoires, ... n'est pas considéré comme un entrepreneur utilisateur ou consommateur en ce qui les concerne.

Elle définit les revêtements de sol comme suit : "tapis, nattes, rembourrage, moquette mur à mur lorsqu'elle est installée par la méthode de la bande adhésive ou de l'étirement, et autres revêtements de sol qui ne sont pas collés, cimentés ou autrement fixés de manière permanente au sol inférieur." Il précise en outre que "les personnes qui vendent et installent des revêtements de sol qui sont fixés de manière permanente aux sols sont considérées comme utilisant ou consommant des entrepreneurs en ce qui concerne ces articles."

Sur la base d'un examen des informations fournies, le contribuable est engagé à la fois dans l'installation de revêtements de sol qui restent des biens meubles corporels et qui deviennent attachés de manière permanente aux revêtements de sol (pour utiliser votre terminologie, le contribuable porte "deux chapeaux en fonction de la méthode d'installation"). C'est donc à juste titre qu'elle a été considérée comme assujettie à la taxe sur ses achats de revêtements de sol utilisés dans des installations immobilières pour des organismes exonérés.

En ce qui concerne votre affirmation relative à la cohérence avec les résultats du premier audit, j'ai constaté que lors du premier audit, bien que l'auditeur ait effectué l'audit d'une manière cohérente avec la façon dont le contribuable avait opéré (en traitant toutes les ventes comme des ventes au détail), cela n'aurait en aucun cas dû être interprété comme une approbation par le département du traitement fiscal des ventes du contribuable. Le traitement du premier contrôle du contribuable n'était pas incohérent ou inhabituel dans les situations de premier contrôle dans lesquelles le ministère a constaté qu'un contribuable exerçant la double fonction de vendeur et d'entrepreneur de revêtements de sol avait appliqué la taxe de manière incorrecte, à condition qu'il n'y ait pas d'indications de fraude ou d'autres activités trompeuses. Dans ce cas, le vérificateur conseille le contribuable sur l'application correcte de la taxe. Le respect des règlements et de la loi est alors attendu du contribuable à l'avenir.

Je crois comprendre que, dans le cas présent, le vérificateur a informé le contribuable, oralement et par écrit, de l'application correcte de l'impôt. Je ne vois donc aucune raison de réviser l'évaluation.

En conséquence, la cotisation est correcte et exigible. Vous recevrez prochainement une facture avec les intérêts courus à ce jour, qui devra être payée dans les 30 jours afin d'éviter l'accumulation d'intérêts supplémentaires.

Pour votre information, je joins une copie de l'A.P. 89-252 (9/21/89) qui traite de l'assujettissement à l'impôt de nouveaux types d'installations au sujet desquels vous avez demandé une décision dans votre lettre de janvier 20, 1991 à la Division des services de bureau du département, Section des services techniques.

Si vous avez des questions à ce sujet, veuillez contacter le service.


Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,



W. H. Forst
Commissaire à la fiscalité



Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46