Numéro du document
92-249
Type d'impôt
Impôt sur le revenu des sociétés
Description
Équipement de recyclage ; incitations à la fabrication
Sujet
Crédits
Date d'émission
12-15-1992
15 décembre 1992



Objet : Demande de décision : Impôt sur le revenu des sociétés

Cher*************

Nous répondons ainsi à votre lettre de mars 11, 1992 dans laquelle vous demandez un ruling au nom de *************** (la société "" ) concernant la définition du prix d'achat aux fins de la détermination du montant sur lequel le crédit d'impôt pour le recyclage est basé. Vous aviez initialement envoyé votre demande au département de la gestion des déchets de Virginie, qui l'a transmise au département des impôts pour qu'il y réponde.
FAITS

La société a pour principale activité la fabrication d'équipements utilisés dans les opérations de recyclage. En raison de la demande croissante de transformateurs de recyclage, la société a décidé de se lancer dans cette activité. La division de recyclage de la société achètera 80% de son équipement à des vendeurs externes. La division obtiendra les autres 20% de l'équipement auprès de la division de fabrication de la société.

La société a demandé une décision pour déterminer la base sur laquelle le crédit de recyclage est calculé pour l'équipement que la société fabrique pour son propre usage dans ses opérations de recyclage.
ARRÊT

Va. Code §58.1-445.1 accorde à "un crédit sur la taxe imposée en vertu du §58.1-400 d'un montant égal à dix pour cent du prix d'achat payé au cours de l'année d'imposition pour les machines et équipements utilisés dans les installations de fabrication ou les unités d'usine qui fabriquent, transforment, composent ou produisent des articles recyclés... (C'est nous qui soulignons). Le règlement de Virginie (VR) 672-50-11 définit le prix d'achat comme le montant pour lequel les machines et équipements sont achetés. La définition du prix d'achat ne tient pas compte de la situation dans laquelle un transformateur de recyclage fabrique ses propres équipements pour les utiliser dans ses opérations de recyclage.

L'intention de la loi Va. Le code §58.1-445.1 vise à inciter les entreprises manufacturières à entreprendre des activités de recyclage. Le crédit est basé sur le coût d'acquisition de l'équipement matériel et n'inclut pas les coûts d'installation et autres coûts encourus après l'achat de l'équipement. Voir [VR 672-50-11.]

Lorsqu'une entreprise de recyclage fabrique ses propres équipements, son coût d'acquisition des équipements de recyclage, aux fins de la détermination du montant sur lequel est basé le crédit de recyclage, comprend le coût des matériaux, de la main-d'œuvre et des frais généraux imputés aux travaux en cours. Le fret entrant à l'usine sur les matériaux est traité comme un élément du coût des matériaux.

Le prix d'achat ne comprend pas la majoration que le fabricant appliquerait à l'équipement lorsqu'il le vend à des acheteurs tiers, ni les coûts encourus après le retrait de l'équipement de la chaîne de production, y compris, mais sans s'y limiter, les coûts de stockage et de transport, ni les coûts liés à la mise en service de l'équipement.

Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à contacter le département des impôts.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,



W. H. Forst
Commissaire à la fiscalité

OTP/6047O

Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46