Numéro du document
92-235
Type d'impôt
Taxe de vente au détail et taxe d'utilisation
Description
Équipement de contrôle et de nettoyage de la pollution ; transport des déchets de traitement du charbon
Sujet
Pénalités et intérêts, 
Assujettissement des personnes et des transactions
Date d'émission
11-12-1992
12 novembre 1992


Re : §58.1-1821 Application : Taxe de vente et d'utilisation


Cher***************

Nous répondons à votre lettre d'avril 18, 1991 dans laquelle vous demandez un dégrèvement de la taxe sur les ventes et l'utilisation imposée à ****************** (le contribuable) pour la période allant de juillet 1987 à juin. 1990.
FAITS

Le contribuable possède et exploite une usine de traitement du charbon en Virginia. Une partie intégrante du processus du contribuable implique l'enlèvement et l'élimination des déchets qui font partie du charbon extrait afin de rendre le charbon commercialisable. Les déchets sont transportés vers la décharge par des bandes transporteuses et des camions. Les camions collectent les déchets sur les convoyeurs et les transportent immédiatement vers la décharge. Le contribuable a été imposé sur l'achat de l'équipement utilisé pour creuser la décharge et de l'équipement utilisé sur la décharge. Le contribuable s'oppose à l'imposition de l'équipement de contrôle de la pollution sur la base de la récente certification du State Water Pollution Control Board (Conseil national de contrôle de la pollution de l'eau).

Le contribuable s'oppose également à l'application de la taxe sur les produits, principalement le carburant diesel, utilisés pour le transport des déchets du site de l'usine à la décharge. Le contribuable utilise un système de convoyeur pour transporter les déchets de l'usine de traitement jusqu'à une trémie à partir de laquelle des camions-bennes transportent les déchets jusqu'à la décharge. Le contribuable estime que le transport des déchets de l'usine de traitement à la décharge est exonéré en vertu de la réglementation de Virginie (VR) 630-10-65.2(A)(2).

Le contribuable conteste également la méthode d'échantillonnage utilisée par le vérificateur pour extrapoler la dette fiscale pour la période de contrôle de trois ans. Le contribuable estime que la période d'échantillonnage d'un an utilisée n'est pas représentative de la période contrôlée et que le département n'est pas habilité par la loi à utiliser l'échantillonnage statistique pour effectuer un contrôle.

Enfin, le contribuable estime qu'il a établi qu'il avait de bonnes raisons de ne pas payer l'impôt établi dans le cadre de la vérification, et demande donc que la pénalité soit annulée, comme le permet la réglementation de Virginie (VR) 630-10-80.
DÉTERMINATION

Équipement de contrôle de la pollution

VR 630-10-65.2(D) traite de l'application de la taxe sur les ventes d'équipements de contrôle de la pollution dans le cadre de l'industrie minière et du traitement des minerais et stipule ce qui suit :
    • Tout bien ou installation qui a été certifié par le State Water Control Board ou le State Air Pollution Control Board comme étant utilisé principalement dans le but de prévenir ou de réduire la pollution de l'air ou de l'eau n'est pas soumis à la taxe. Cela s'applique à la fois aux biens immobiliers et aux biens meubles corporels. Seuls les biens ou installations certifiés peuvent bénéficier d'une exonération.
Comme il ressort de ce qui précède, pour que les équipements de lutte contre la pollution bénéficient de l'exonération de la taxe sur les ventes et l'utilisation, ils doivent être certifiés par le State Water Control Board ou le State Air Pollution Control Board. Au moment où l'audit a été effectué, la certification n'avait pas été obtenue pour certains équipements de contrôle de la pollution imposables dans le cadre de l'audit. Je crois savoir que le contribuable a maintenant obtenu la certification du State Water Control Board pour plusieurs pièces d'équipement jugées imposables lors de l'audit. Après vérification de la certification de la pollution, l'audit sera ajusté en conséquence.

D'après les commentaires de notre personnel d'audit, je crois comprendre que certains des équipements certifiés en question peuvent avoir été retirés par la suite du site certifié de contrôle de la pollution ou ne plus être utilisés dans le cadre d'activités de contrôle de la pollution. Dans les deux cas, l'équipement est soumis à la taxe d'utilisation au moment où l'utilisation exonérée cesse. La taxe est calculée sur la base du prix de vente de l'équipement ou, si la date d'achat remonte à plus de six mois, sur la base de la juste valeur marchande de l'équipement.

Systèmes de transport des déchets

VR 630-10-65.2(A)(2) traite du transport des déchets de l'usine de transformation à la décharge et stipule, en partie, ce qui suit :
    • Le transport d'un déchet de l'usine de traitement vers une décharge située sur le site de l'usine fait partie du contrôle de la qualité de la chaîne de production et est inclus dans le traitement des minerais. Les systèmes utilisés pour transporter les déchets de la chaîne de production de l'usine de traitement à la décharge ne seront pas soumis à la taxe si les deux conditions suivantes sont remplies : (1) le transport vers la décharge est continu et sans interruption, c'est-à-dire que les déchets ne sont pas entreposés ou stockés avant le transport ; et, (2) la décharge est située sur le site de l'usine de traitement. Pour qu'une décharge soit considérée comme située sur le site de l'usine de transformation, elle doit être reliée à l'usine de transformation par un système de transport privé entièrement détenu ou loué par le transformateur.
Dans le cas présent, il a été clairement établi que la décharge est située sur le site de l'usine de transformation et qu'elle remplit donc la deuxième condition susmentionnée. D'après les faits mentionnés dans votre lettre, les déchets ne s'arrêtent dans la trémie que jusqu'à ce qu'un autre camion soit disponible pour le transport. Il est également précisé que les déchets restent dans la trémie pendant une période n'excédant pas quinze minutes. Cela nous amène à la question de savoir si le transport vers la décharge est "continu et sans interruption." Bien que les déchets en question s'arrêtent dans la trémie avant d'être chargés dans les camions, je ne pense pas que cela constitue une interruption significative du flux de déchets entre l'usine de traitement et le site de décharge. Par conséquent, les éléments imposables utilisés pour le transport des déchets de l'usine de traitement à la décharge seront exclus de l'audit.

Il convient de souligner que l'exonération susmentionnée ne s'applique qu'au transport proprement dit des déchets jusqu'à la décharge, et non aux routes de transport sur lesquelles les camions circulent. Bien que la Cour suprême de Virginie ait estimé que les routes de transport de charbon "" utilisées pour transporter des matériaux miniers en vue d'un traitement ultérieur étaient exonérées en vertu de la loi sur les impôts. Commonwealth v. Charbon de Wellmore, 228 Va. 149, 320 S.E.2d 509 (1984), le présent avis ne s'applique pas aux "routes de transport de déchets" pour l'acheminement des déchets vers les décharges situées sur le site.

Échantillonnage

L'échantillonnage est une technique d'audit d'une grande valeur qui est largement utilisée dans les secteurs public et privé pour tous les types d'audits lorsqu'un audit détaillé ne serait bénéfique ni pour l'auditeur ni pour le client. Lorsque les techniques d'échantillonnage sont comprises et correctement appliquées, le résultat final doit se situer dans une fourchette de pourcentage étroite par rapport au montant réel qui serait déterminé par un audit détaillé.

Les tribunaux ont toujours considéré qu'un avis d'imposition émis par les autorités compétentes est prima à première vue correct et valide et qu'il incombe au contribuable de prouver le contraire. Le contribuable doit donc démontrer que l'échantillon utilisé n'est pas représentatif de la période d'audit ou qu'il présente d'autres défauts qui l'invalident. En l'espèce, le contribuable a pas n'a présenté aucune preuve permettant d'infirmer la validité de l'échantillon utilisé. Le fait que l'auditeur ait échantillonné une année complète de la période d'audit de trois ans confirme la validité de l'échantillon. Par conséquent, je ne vois aucune raison de réviser ou d'étendre l'échantillon sur la base des informations présentées dans la lettre du contribuable.

Sanction

VR 630-10-80(C)(1) prévoit l'application obligatoire de la pénalité d'audit et stipule, en partie, ce qui suit :
    • L'application d'une pénalité aux manquements constatés lors d'un audit est obligatoire, mais elle peut être levée à la discrétion du commissaire aux impôts en fonction du degré de conformité d'un revendeur aux exigences de collecte et de paiement de la taxe sur les ventes et aux exigences de paiement de la taxe sur l'utilisation, ou en fonction d'un motif valable... Lors d'un deuxième audit ou d'un audit ultérieur, on attend d'un concessionnaire qu'il fasse preuve d'un plus grand respect des taxes sur les ventes et l'utilisation. La pénalité ne sera pas levée lors d'un deuxième audit ou d'audits ultérieurs, sauf en cas de circonstances atténuantes exceptionnelles.
L'imposition d'une pénalité lors d'un contrôle est déterminée par le niveau de conformité du contribuable. Les audits de deuxième génération doivent être conformes à 75% pour les ventes et à 50% pour les achats.

La conformité lors de cet audit, le deuxième audit du contribuable, était de 1% pour les ventes et de 13% pour les achats. Par conséquent, la pénalité a été correctement imposée. Toutefois, si les ajustements susmentionnés permettent de ramener le taux de conformité à un niveau acceptable, la pénalité sera supprimée.

Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à contacter le service.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,



W. H. Forst
Commissaire à la fiscalité

TPD/5172K

Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46