Numéro du document
92-228
Type d'impôt
Taxe de vente au détail et taxe d'utilisation
Description
Construction ; installation d'escaliers en colimaçon
Sujet
Assujettissement des personnes et des transactions
Date d'émission
11-09-1992
Novembre 9. 1992




Re : §58.1-1821 Application : Ventes au détail & Taxe d'utilisation


Cher***************

Nous répondons ainsi à votre lettre de septembre 4, 1991 dans laquelle vous demandez la correction d'une récente évaluation de la taxe sur les ventes et l'utilisation de votre client, ************** (le contribuable "" ) pour la période allant de janvier 1988 à novembre 1990.
FAITS


Le contribuable, fabricant d'escaliers en colimaçon, vend les escaliers à divers clients et les utilise dans le cadre de contrats de construction immobilière. Elle a récemment fait l'objet d'un audit qui a révélé qu'elle n'avait pas acquitté la taxe d'utilisation sur les escaliers retirés de l'inventaire et utilisés dans le cadre de ses contrats de construction de biens immobiliers. L'auditeur a constaté que le contribuable opérait en tant que fabricant à double capacité en vertu de la réglementation de Virginia (VR) 630-10-27 E.

Le contribuable soutient qu'il a pour activité principale la vente d'un système d'escalier, et non la construction, et que le fait qu'il installe certains des escaliers ne devrait pas avoir d'incidence sur le traitement fiscal de ces ventes. Il soutient en outre que le processus d'installation implique dans une large mesure le travail de l'équipe du client et dans une moindre mesure l'assistance de l'un des employés du contribuable. Il souligne que les clients sont tenus, entre autres, de fournir de la main-d'œuvre pour le déchargement, l'entrée et la mise en place de l'escalier. En outre, le contribuable propose à ses clients une vidéo d'instruction de 20 minutes sur l'installation. Le contribuable suggère qu'il a reçu des informations erronées de la part du département concernant l'assujettissement à l'impôt de diverses transactions il y a quelques années.

Le contribuable conteste l'évaluation mais a accepté de ne payer la taxe que sur la valeur des matières premières (13% du total des coûts "installés" ).
DÉTERMINATION

La RV 630-10-27 E traite de l'application de la taxe aux personnes opérant à la fois en tant que fabricants et en tant qu'entrepreneurs et prévoit que "[a]any person who is mainly [greater than 50% ] fabricating tangible personal property for sale or resale shall" be treated as a retailer. Cette section prévoit également qu'en tant que détaillant, si le contribuable "retire des biens meubles corporels de son inventaire pour les utiliser et les consommer dans le cadre de contrats de construction immobilière," il sera redevable de la taxe sur la base du coût de fabrication (coût des matériaux, de la main-d'œuvre et des frais généraux imputés aux travaux en cours) des biens retirés (puisqu'il agira en tant qu'entrepreneur et sera donc considéré comme le consommateur final des biens meubles corporels).

En l'espèce, le contribuable vend des escaliers au détail ou installés dans le cadre de la construction de biens immobiliers. Bien que le contribuable soutienne que les équipes des clients sont impliquées dans l'installation des escaliers dans une mesure beaucoup plus importante que les équipes du contribuable et qu'il n'est donc pas engagé dans l'activité de construction, cela n'est pas pertinent puisque Va. Code §58.1-610 exige que :
    • toute personne qui s'engage ... à effectuer des travaux de construction, ... d'installation, ... ou tout autre service relatif à un bien immobilier ... et à fournir à cette occasion un bien meuble corporel ... est réputée avoir acheté ce bien meuble corporel pour l'utiliser ou le consommer.
Ainsi, même si le contribuable confie l'installation à un sous-traitant ou à une autre personne, il reste soumis à la taxe sur l'achat des biens, puisqu'il s'est en fait engagé contractuellement pour le travail.

Étant donné que le contribuable n'installe pas la majorité de ses produits, j'estime qu'il entre dans la catégorie des entreprises à double capacité "" et qu'il doit percevoir/payer la taxe comme indiqué ci-dessus. Alors que les lois relatives à la taxe sur les ventes au détail et à l'utilisation ne font pas référence aux fabricants/entrepreneurs à double capacité, le règlement susmentionné, qui interprète les dispositions légales relatives aux entrepreneurs et aux fabricants, existe depuis un certain nombre d'années.

Lors du contrôle, le contribuable a été tenu de payer l'impôt sur le prix de revient des escaliers fabriqués et vendus en l'état à l'intérieur et à l'extérieur de Virginia. Le contribuable fait valoir que, puisqu'il ne tient pas de stock d'escaliers et qu'il ne les fabrique que sur commande spéciale, il ne devrait payer la taxe que sur le bois préfabriqué retiré pour être utilisé dans la fabrication de ces escaliers et non sur le prix de revient de la fabrication. En vertu du règlement susmentionné, les matériaux destinés à être fabriqués dans le cadre d'un contrat de construction immobilière spécifique ne sont imposables sur leur prix d'achat que s'ils sont achetés par des personnes qui fabriquent principalement des biens meubles corporels pour leur propre usage et consommation en contrats de construction immobilièreToutefois, le concept de prix de revient de fabrication continue de s'appliquer lorsque les matériaux sont achetés en gros pour être transformés en produits destinés à la fois à l'usage propre du fabricant/entrepreneur et à la vente à d'autres consommateurs.

En l'espèce, le contribuable fabrique principalement des biens meubles corporels destinés à la vente ou à la revente et est donc tenu de verser la taxe d'utilisation sur la base du prix de revient des escaliers retirés. Lors de l'audit, les prix de revient des escaliers fabriqués n'étant pas facilement disponibles, l'auditeur, après avoir soustrait les coûts d'installation externe, a établi un chiffre de 85% du prix de vente de ces escaliers comme étant le coût moyen de fabrication (ou de fabrication). Par conséquent, si le contribuable peut apporter la preuve que ce pourcentage était inexact, je pourrais être disposé à réviser l'évaluation.

Enfin, le contribuable suggère qu'il a été informé par un représentant sur le terrain à 1988 que les ventes en dehors de l'État de Virginia, y compris l'installation, le préfinissage et la livraison, étaient exonérées de la taxe. Toutefois, il n'est pas du tout évident que la représentante sur le terrain avait une connaissance complète des activités commerciales du contribuable, car son rôle consistait simplement à aider le contribuable à remplir les déclarations de taxe sur les ventes en souffrance. En revanche, les règlements applicables à l'activité du contribuable existent depuis plusieurs années et sont facilement accessibles. Je ne vois donc pas de raison de réviser sur la base de cet argument.

Par conséquent, je ne trouve pas de base pour la révision de l'évaluation, à moins que le contribuable ne puisse fournir des documents démontrant que le pourcentage utilisé par le vérificateur pour le prix de revient des escaliers vendus dans le cadre de projets de construction immobilière est inexact. Cette documentation doit être fournie à la section des services techniques du ministère, P. O. Box 1880, Richmond, Virginia 23282 dans un délai de 45 jours à compter de la date de la présente lettre. Si cette documentation n'est pas reçue dans le délai imparti, la cotisation sera due et exigible.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,



W. H. Forst
Commissaire à la fiscalité

OTP/5591H

Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46