Type d'impôt
Impôt sur le revenu des personnes physiques
Description
Revenu de la sous-partie F
Sujet
Soustractions et exclusions,
Revenu imposable
Date d'émission
11-05-1992
5 novembre 1992
Objet : Demande de décision ; impôt sur le revenu des personnes physiques
Dear******************
Nous répondons ainsi à votre lettre d'avril 27, 1992 dans laquelle vous demandez un ruling concernant la soustraction des revenus de la sous-partie F aux fins de l'impôt sur le revenu des personnes physiques.
FAITS
Un certain nombre de vos clients sont des partenaires dans des cabinets d'avocats. Ces associés reçoivent une annexe K-1 de la part d'une société d'assurance ; l'annexe K-1 comprend un élément de revenu appelé revenu de la sous-partie P. Vous indiquez que cet élément est déclaré comme revenu de portefeuille (intérêt ou dividende) dans l'annexe B du formulaire 1040.
Vous demandez si ce revenu peut être considéré comme "foreign source income" et s'il peut être déduit du revenu brut ajusté fédéral pour obtenir le revenu brut ajusté de Virginia. Si ce n'est pas le cas, vous demandez si ce revenu peut faire l'objet d'une autre soustraction au titre de l'impôt sur le revenu des personnes physiques.
ARRÊT
En vertu des dispositions de la loi Va. Code §58.1-391(8) et Internal Revenue Code (IRC) §702(b), le caractère du revenu pour l'associé est le même que pour la société de personnes. Les revenus en question sont classés dans la catégorie des revenus de la sous-partie F. Par conséquent, le revenu de chaque associé est également qualifié de revenu de la sous-partie F.
La soustraction de Virginia pour les revenus de source étrangère est limitée aux types spécifiques de revenus provenant de l'extérieur des États-Unis énoncés dans la loi Va. Code §58.1-302 (copie jointe). Les revenus de la sous-partie F ne font pas partie des types de revenus qui peuvent être considérés comme des revenus de source étrangère.
Le revenu de la sous-partie F est défini dans l'IRC §952 comme étant, dans le cas d'une société étrangère contrôlée (CFC), la somme de :
-
- 1) des revenus provenant de l'assurance des risques américains,
2) les revenus des sociétés de base étrangères,
3) certains revenus attribuables à des opérations dans des pays boycottant si la CFC participe au boycott,
4) des pots-de-vin illégaux, des commissions occultes ou d'autres paiements versés par ou pour le compte de la CFC, et
5) les revenus provenant de pays étrangers décrits à l'article901(i) de l'IRC.
- 1) des revenus provenant de l'assurance des risques américains,
Il convient de noter qu'il incombe au contribuable de prouver que les revenus de la sous-partie F déclarés sur l'annexe K-1 et inclus dans le revenu brut ajusté fédéral peuvent être considérés comme des revenus de source étrangère et, par conséquent, qu'ils peuvent être déduits.
J'espère avoir répondu à vos questions. Veuillez contacter le service si vous avez besoin d'informations supplémentaires.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,
W. H. Forst
Commissaire à la fiscalité
OTP/6126P
Décisions du commissaire fiscal