Numéro du document
92-208
Type d'impôt
Taxe de vente au détail et taxe d'utilisation
Description
Ventes d'abonnements à des magazines par société de catalogue
Sujet
Exemptions
Date d'émission
10-21-1992
21 octobre 1992



Objet : Demande de décision : Ventes au détail & Taxe d'utilisation


Cher*************

Nous répondons à votre lettre de février 5, 1992 dans laquelle vous demandez une décision sur l'applicabilité de la taxe sur les ventes au détail et l'utilisation à certains services offerts par ********** (le contribuable "" ).
FAITS

Le contribuable sera le courtier de la vente d'abonnements à des magazines par l'intermédiaire de sociétés de catalogue et/ou de marketing direct pour le compte d'éditeurs. Le catalogueur ou le spécialiste du marketing direct vendra ensuite des abonnements à des magazines aux acheteurs de ses produits ou services. Vous souhaitez savoir qui est responsable de la perception de la taxe sur les ventes d'abonnements effectuées de la manière décrite ci-dessus.
ARRÊT

Va. Code §58.1-608(A)(6)(c) prévoit une exonération de la taxe sur les ventes et l'utilisation pour "[a]any publication issued daily, or regularly at average intervals not exceeding three months,...except that newsstand sales of the same are taxable." Le règlement de Virginie (RV) 630-10-73 définit la publication "" comme "toute compilation écrite d'informations accessibles au grand public" et précise que ce terme n'inclut pas les documents de référence généraux et leurs mises à jour périodiques. Les magazines ou publications accessibles uniquement à un public restreint ou limité ne sont pas considérés comme accessibles au grand public et sont donc imposables.

Par conséquent, toutes les ventes d'abonnements à des publications répondant aux exigences susmentionnées par quiconque ne sont pas imposables.

Toutefois, dans le cas de matériel ne répondant pas aux exigences susmentionnées, par exemple les livres et le matériel de référence général, il incomberait au démarcheur ou au catalogueur qui vend les abonnements de collecter et de verser la taxe. D'après les informations fournies, il semble que le contribuable n'ait pas à s'acquitter de la taxe sur les ventes et l'utilisation puisqu'il ne fait que fournir un service de courtage à l'éditeur. Toutefois, si elle va au-delà de la prestation de services et vend effectivement des biens meubles corporels, elle est responsable de la collecte et du versement de la taxe.

Va. Code §58.1-612 fournit les critères permettant de déterminer si un concessionnaire a une activité suffisante avec la Virginie pour nécessiter un enregistrement. Si le démarcheur ou le catalogueur n'est pas soumis à l'obligation d'enregistrement en vertu des exigences de nexus, les acheteurs des publications imposables seraient tenus de verser directement la taxe d'utilisation au ministère.

J'ai joint des copies de l'article du code cité pour votre information et j'espère que ce qui précède a répondu à votre demande. Si vous avez des questions supplémentaires, veuillez contacter le service.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,



W. H. Forst
Commissaire à la fiscalité



OTP/5950H

Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46