Numéro du document
92-164
Type d'impôt
Taxe de vente au détail et taxe d'utilisation
Description
Transactions interétatiques ; reventes ; équipements achetés par la société mère pour une filiale étrangère
Sujet
Assujettissement des personnes et des transactions
Date d'émission
08-31-1992
Août 31, 1992


Objet : Demande de décision : Taxe de vente et d'utilisation


Cher***************

Nous répondons ainsi à votre lettre de novembre 20, 1991 dans laquelle vous demandez une décision concernant l'application de la taxe sur les ventes et l'utilisation aux achats effectués par ************* (le contribuable) en vue d'une expédition ultérieure vers un pays étranger.
FAITS

Le contribuable, une société de Virginie, achète parfois des équipements pour ses filiales étrangères. Le matériel est acheté par le contribuable, facturé au contribuable et expédié au contribuable en Virginie. L'équipement est ensuite expédié aux filiales étrangères du contribuable. Toutes les filiales étrangères du contribuable sont constituées séparément et sont autonomes. Il existe essentiellement deux types d'équipements différents que le contribuable expédie à ses filiales étrangères :
  • L'équipement de fabrication est acheté auprès de fournisseurs nationaux par le contribuable, plutôt que par la filiale étrangère, parce que le contribuable peut bénéficier de meilleurs prix ou parce que l'équipement n'est pas disponible à l'étranger. Une fois que le contribuable a reçu l'équipement de fabrication, celui-ci est recadré et expédié à la filiale étrangère. Le contribuable paie le fournisseur national pour l'équipement et facture à son tour la filiale étrangère.
  • Le matériel informatique est acheté auprès de fournisseurs nationaux par le contribuable, plutôt que par la filiale étrangère, là encore pour bénéficier de prix avantageux ou parce que le matériel n'est pas disponible à l'étranger. Le matériel informatique est expédié au contribuable où il est assemblé, programmé, désassemblé et expédié à la filiale étrangère. Le contribuable paie le vendeur pour l'équipement et facture à son tour sa filiale étrangère.
    Le contribuable demande une décision concernant l'application de la taxe sur les ventes et l'utilisation à chacun des scénarios ci-dessus.
    ARRÊT

    Va. Code §58.1-602 définit "la vente au détail" comme étant "une vente à toute personne, quel qu'en soit le but autres que pour la revente sous la forme de biens meubles corporels ou de services imposables en vertu du présent chapitre." (souligné par l'auteur). Étant donné que le contribuable et ses filiales étrangères sont des sociétés séparées et distinctes, et qu'une contrepartie est effectivement transférée entre les deux entités, les achats effectués par le contribuable en vue de la revente à la filiale seraient exonérés de la taxe en tant qu'achat en vue de la revente.

    Cela nous amène à la question de savoir si la vente de biens meubles corporels par le contribuable à sa filiale étrangère est une vente imposable. Va. Code §58.1-608(10)(d) prévoit une exonération de la taxe sur les ventes et l'utilisation pour ce qui suit :
      • Livraison de biens meubles corporels en dehors du Commonwealth pour utilisation ou consommation en dehors du Commonwealth. La livraison de marchandises destinées à l'exportation à l'étranger à un factor ou à un agent d'exportation est considérée comme une livraison de marchandises destinées à être utilisées ou consommées en dehors du Commonwealth.
    Le règlement de Virginie (VR) 630-10-51 (copie jointe) traite de l'application de la taxe de vente et d'utilisation au commerce interétatique et étranger et stipule, en partie, ce qui suit :
      • La taxe ne s'applique pas aux ventes de biens meubles corporels dans le cadre du commerce interétatique ou étranger. Il y a vente dans le cadre d'un commerce interétatique ou étranger uniquement lorsque le titre ou la possession du bien vendu passe à l'acheteur en dehors de Virginia et qu'aucune utilisation du bien n'est faite en Virginia.
    Conformément à ce qui précède, l'achat des biens meubles corporels par le contribuable serait exonéré en tant qu'achat pour revente, et la vente de ces biens à sa filiale étrangère serait exonérée en tant que vente dans le cadre d'un commerce interétatique ou étranger.

    Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à contacter le service.

    Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,



    W. H. Forst
    Commissaire à la fiscalité



    OTP/5761K

    Décisions du commissaire fiscal

    Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46