Numéro du document
92-159
Type d'impôt
Taxe de vente au détail et taxe d'utilisation
Description
Services professionnels ou personnels ; conception de dessins assistés par ordinateur
Sujet
Assujettissement des personnes et des transactions
Date d'émission
08-27-1992
Août 27, 1992


Re : §58.1-1821 Application : Taxe sur les ventes au détail et la taxe d'utilisation


Cher**************

Nous répondons à votre lettre de juin 17, 1991 dans laquelle vous demandez la correction de la taxe sur les ventes et l'utilisation imposée à votre client, ***************** (le contribuable), à la suite d'un contrôle portant sur la période allant de mai 1987 à janvier 1991.
FAITS

Le contribuable fournit des services de dessin au marché de l'ingénierie en utilisant la technologie de la conception assistée par ordinateur. Lorsqu'il reçoit un dessin de son client, le contribuable y apporte les changements, modifications ou ajouts nécessaires et renvoie le dessin sur un disque informatique accompagné d'une copie papier.

Le contribuable conteste l'imposition des frais résultant de ses services de rédaction et soutient qu'il fournit un service exonéré et que tout bien meuble corporel fourni dans le cadre de ce service est un élément sans importance de la transaction.
DÉTERMINATION

L'argument du contribuable repose sur la réglementation de Virginia (VR) 630-10-97.1 qui prévoit
    • Afin de déterminer si une opération particulière impliquant à la fois la prestation d'un service et la fourniture d'un bien meuble corporel constitue un service exonéré ou une vente au détail imposable, il convient d'examiner l'objet réel "" de l'opération.

En analysant les transactions du contribuable à la lumière du test ci-dessus, il est évident que le véritable objectif des clients du contribuable est d'obtenir le produit final ou le dessin. L'affirmation du contribuable selon laquelle il fournit un service exonéré n'est pas fondée dans la mesure où, en l'absence d'un produit fini approprié, tel que le dessin sur un disque informatique et/ou sur une copie papier, il est peu probable que ses clients fassent appel à ses services. L'application de l'impôt sur cette question a été abordée dans une décision antérieure, P.D. 89-183 (6/13/89), copie jointe, dans laquelle le département a conclu que le véritable objet des dessins améliorés par l'utilisation du dessin assisté par ordinateur était l'acquisition du dessin tangible lui-même. C'est donc à juste titre que les auditeurs ont appliqué la taxe aux charges relatives à ces transactions.

En outre, la RV 630-10-37, copie jointe, définit la fabrication comme "[a]n operation which changes the form or state of tangible personal property....La taxe s'applique aux frais de fabrication de biens meubles corporels pour les utilisateurs ou les consommateurs qui fournissent directement ou indirectement les matériaux utilisés dans le travail de fabrication." C'est nous qui soulignons. La manipulation de données d'une forme à une autre constitue un changement de forme et d'état des dessins, soumettant ainsi la charge totale de la transaction à la taxe sur la base du règlement susmentionné.

Sur la base de ce qui précède, je ne vois aucune raison de corriger l'évaluation d'audit. Le contribuable recevra une facture actualisée avec les intérêts courus à ce jour, qui sont maintenant dus et payables en totalité.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,



W. H. Forst
Commissaire à la fiscalité

Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46