Numéro du document
92-135
Type d'impôt
Impôt sur le revenu des sociétés
Description
Taxe sur les fonds superflus
Sujet
Allocation et répartition, 
Soustractions et exclusions
Date d'émission
08-06-1992
Août 6, 1992



Re : Va. Code §58.1-1821 Application


Cher*************

Nous répondons ainsi à votre lettre datée de novembre 26, 1991 dans laquelle vous contestez certains ajustements résultant d'un contrôle de ********* (le contribuable "" ).
FAITS

Le vérificateur a procédé à plusieurs ajustements du revenu imposable du contribuable en Virginie, dont deux sont en cause dans votre demande.

L'auditeur a ajusté le montant de "superfund" tax ajouté au revenu imposable fédéral, ce que vous contestez. Le vérificateur a également ajusté le dénominateur du facteur de vente pour qu'il corresponde à la ligne 1 du formulaire 1120, tel qu'il a été déposé par le contribuable. Vous protestez contre ce redressement en indiquant que les ventes figurant sur le formulaire 1120 sont erronées en raison d'une erreur dans une écriture de journal passée lors de la préparation de la déclaration fédérale.
ARRÊT

Taxe sur les superfonds: Dans votre lettre de protestation, vous avez fourni un rapprochement indiquant le montant total de la charge fiscale déduite à la ligne 17, formulaire 1120, y compris le montant déduit pour les taxes superficielles. Étant donné que l'addition de l'impôt sur le revenu en Virginie ne doit inclure que les montants effectivement déduits lors de la détermination du revenu imposable fédéral, l'ajustement que vous proposez pour la taxe sur les fonds superficiaires est correct. En conséquence, votre cotisation sera corrigée pour tenir compte de la rétrocession de la taxe superficiaire.

Facteur de vente: Le terme "sales" est défini dans la loi Va. Code §58.1-302 à toutes les recettes brutes d'une société, à l'exception des dividendes alloués en vertu de la loi Va. Code §58.1-407. En règle générale, les auditeurs rapprochent les ventes "" des recettes brutes d'une société, telles qu'elles figurent à la ligne 1 du formulaire 1120.

Cependant, vous déclarez qu'une écriture pour comptabiliser les ventes selon la méthode du contrat complété (CCM) a été inversée par inadvertance, ce qui a entraîné une réduction du montant des ventes indiqué à la ligne 1, formulaire 1120. Cette réduction des ventes a été compensée par une réduction du coût des marchandises vendues, ce qui n'a eu aucune incidence sur le revenu ou la dette imposable au niveau fédéral. Par conséquent, le formulaire 1120 n'a pas été modifié à la suite de la découverte de cette erreur.

L'auditeur s'est appuyé à juste titre sur le montant et la nature des éléments déclarés sur le formulaire 1120 pour déterminer le montant approprié à indiquer au numérateur des ventes. Dans le cas présent, le montant total des recettes brutes du contribuable n'a pas été indiqué à la ligne 1 du formulaire 1120. Nonobstant le fait que le formulaire 1120 n'a pas été modifié pour corriger l'erreur de l'ICN, j'autoriserai un ajustement de l'audit de Virginie reflétant les recettes brutes réelles du contribuable.

Une évaluation corrigée sera envoyée dans les trente jours suivant la date de cette lettre. Le paiement doit être effectué dans les trente jours suivant la réception pour éviter l'imposition d'intérêts supplémentaires.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,



W. H. Forst
Commissaire à la fiscalité

Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46