Numéro du document
92-133
Type d'impôt
Impôt sur le revenu des personnes physiques
Description
Report des pertes d'exploitation nettes
Sujet
Revenu imposable
Date d'émission
08-04-1992
Août 4, 1992

Re : §58.1-1821 Application : Impôt sur le revenu des personnes physiques

Dear******************

Nous répondons ainsi à votre lettre de février 8, 1991 dans laquelle vous demandez la correction d'une cotisation d'impôt sur le revenu des personnes physiques pour*********le "Contribuable").
FAITS

Le contribuable est un non-résident de la Virginie. Le contribuable détenait des actions d'une société S qui exerçait ses activités en Virginia. Pour la période allant de 1979 à 1988, la société a subi des pertes que le contribuable a reconnues dans sa déclaration fédérale. Il n'a pas déposé de déclaration en Virginie pour les exercices fiscaux au cours desquels la société a subi ces pertes, car il n'avait pas d'autres revenus provenant de sources en Virginie.

Sur le site 1989, la société a cessé ses activités et a liquidé ses avoirs. Le contribuable a constaté une plus-value sur la liquidation. Le contribuable a inclus le montant total de la plus-value dans son revenu imposable fédéral. Lors du calcul de son impôt sur le revenu en Virginie pour 1989, le contribuable a compensé le gain avec les pertes précédemment reconnues au niveau fédéral mais non reconnues au niveau de l'impôt sur le revenu en Virginie.

Le contribuable a fait l'objet d'une évaluation pour défaut de paiement de l'impôt sur le revenu de Virginie sur la plus-value. Le département a refusé que le contribuable utilise les pertes de l'année précédente à des fins fiscales en Virginie. Le contribuable conteste le refus d'utilisation des pertes.
DÉTERMINATION

Il n'existe aucune disposition dans la Code de Virginie pour une perte d'exploitation nette en Virginie. Toutefois, étant donné que le point de départ de la déclaration d'impôt sur le revenu des personnes physiques en Virginia est le revenu brut ajusté fédéral, il existe une provision implicite pour les pertes d'exploitation nettes dans la mesure où ces pertes sont incluses dans le revenu brut ajusté fédéral.

Seule cette disposition implicite concernant les pertes d'exploitation nettes fait qu'il ne peut y avoir de report rétrospectif ou prospectif d'une perte sur une année au cours de laquelle il n'y a pas de report rétrospectif ou prospectif aux fins de l'impôt fédéral. Les dispositions relatives à la modification transitoire du Virginia Code §58.1-315 sont les seules exceptions à cette règle et elles ne sont pas applicables en l'espèce.

Les faits indiquent qu'au niveau fédéral, le contribuable a comptabilisé le montant total des pertes au cours des années où la société a subi ces pertes. Le contribuable n'a reporté aucune des pertes de la société sur sa déclaration fédérale 1989 pour compenser la plus-value qu'il a réalisée lors de la liquidation de la société, étant donné qu'il avait déjà consommé la totalité de ces pertes au cours des années précédentes.

Étant donné qu'il n'existe aucune disposition dans le Virginia Code concernant le suivi des pertes aux fins de l'impôt de la Virginie, la tentative du contribuable de compenser le montant du revenu soumis à l'impôt de la Virginie par les pertes non déduites dans la déclaration fédérale 1989 est rejetée. La cotisation reste inchangée et le montant total de la cotisation est désormais dû et exigible.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,



W. H. Forst
Commissaire à la fiscalité

Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46