Numéro du document
91-79
Type d'impôt
Taxe de vente au détail et taxe d'utilisation
Description
Publicité sur les maisons à vendre ; critères d'exemption de publication
Sujet
Exemptions, 
Biens soumis à l'impôt
Date d'émission
05-02-1991
Mai 2, 1991


Re : §58.1-1821 Application : Taxe sur les ventes au détail et la taxe d'utilisation


Dear*****************

Nous répondons ainsi à votre lettre du mois d'août 31, 1990, dans laquelle vous demandez la correction d'une cotisation de vente et d'utilisation pour votre société, *********** , pour la période allant de septembre 1, 1987 à septembre 30, 1988.
FAITS

Le contribuable publie un magazine contenant des annonces de maisons à vendre. Le magazine est publié au moins quatre fois par an et est distribué gratuitement au public. Le contribuable se charge de la mise en page et de la conception du magazine et l'envoie à son franchiseur dans un autre État pour qu'il l'imprime. Le magazine terminé est ensuite expédié en Virginie pour y être distribué gratuitement au public.

Vous contestez la cotisation au motif que le magazine qu'elle publie peut être considéré comme une publication exonérée en vertu de la loi Va. Code §58.1-608(6)(c) et donc aucune taxe n'aurait dû être imposée.
DÉTERMINATION

Une décision récente du commissaire fiscal, P.D. 91-29 (3/11/91), dont vous trouverez ci-joint une copie, traite de l'applicabilité de la taxe sur les ventes et l'utilisation aux magazines "shoppers" qui annoncent des maisons à vendre. Elle explique que ces magazines ne peuvent bénéficier de l'exemption de publication prévue par la loi Va. Code §608(6)(c), et ils ne peuvent pas non plus bénéficier de l'exemption du catalogue "" de la loi Va. Code §58.1-608(6)(d). Par conséquent, le contribuable est soumis à la taxe d'utilisation en vertu de la loi Va. Code §58.1-604 sur ses achats d'impression auprès du franchiseur.

La lettre de décision souligne toutefois que les redevances payées par un contribuable, ne serait-ce que pour le droit intangible d'utiliser le nom du franchiseur, ne sont pas soumises à l'impôt si elles sont indiquées séparément. Toutefois, si ces redevances sont basées sur le nombre de pages imprimées, elles sont soumises à la taxe puisque des biens meubles corporels sont reçus dans le cadre de ces redevances. Il explique également que les frais de transport ou de livraison ne sont pas imposables s'ils sont mentionnés séparément sur la facture. Les frais de manutention sont toutefois soumis à la taxe. Si le franchiseur facture au contribuable un montant forfaitaire pour ce qui précède, le montant total est soumis à la taxe.

En conséquence, je ne vois pas de raison de réviser l'évaluation à moins que le contribuable ne puisse fournir des documents indiquant que les frais de transport et les redevances ont été indiqués séparément sur les factures de vente des magazines inclus dans l'audit et que les redevances étaient simplement pour le droit intangible d'utiliser le nom du franchiseur. Dès réception de ces informations, si c'est dans les 45 jours, je réviserai l'évaluation en conséquence.

Cette documentation doit être envoyée au bureau du département, Division des services, Section des services techniques, P.O. Box 6-L, Richmond, Virginia 23282. Si la documentation n'est pas reçue dans le délai imparti, la cotisation, avec les intérêts courus jusqu'à la date de votre lettre, est immédiatement due et exigible.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,



W. H. Forst
Commissaire à la fiscalité

Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46