Numéro du document
91-62
Type d'impôt
Impôt sur le revenu des sociétés
Description
Revenu de source étrangère
Sujet
Retours/paiements/enregistrements
Date d'émission
03-29-1991
29 mars 1991


Re : §58.1-1821 Application, impôt sur le revenu des sociétés


Cher****************

Nous répondons à votre lettre d'octobre 29, 1990, dans laquelle vous demandez la correction d'une cotisation d'impôt sur le revenu des sociétés ************** pour (le contribuable "" ).
FAITS

Dans ses déclarations de Virginie pour 1985 et 1986, le contribuable a demandé une soustraction pour les revenus de source étrangère. L'auditeur a réduit la soustraction en appliquant au revenu les dépenses supplémentaires figurant sur le formulaire fédéral 1118 (Computation of Foreign Tax Credit). Bien que vous admettiez que des dépenses supplémentaires devraient être appliquées, vous affirmez que les dépenses indiquées sur le formulaire 1118 ne représentent pas les dépenses réelles liées aux revenus de source étrangère du contribuable pour lesquels il a demandé une soustraction de Virginie, et vous avez soumis des informations supplémentaires qui, selon vous, reflètent plus précisément les dépenses liées aux revenus de source étrangère.
DÉTERMINATION

Les décisions antérieures du département exigent que la soustraction de Virginia pour les revenus de source étrangère soit réduite des dépenses, déterminées conformément à l'Internal Revenue Code (IRC) §861 et seq. P.D. 86-154 (8/14/86). Pour calculer les dépenses, nos auditeurs sont en droit de supposer que les informations figurant sur le formulaire fédéral 1118 sont correctes et précises. Le département autorise la fourniture d'informations complémentaires qui peuvent différer de celles figurant sur le formulaire et être plus précises. 1118 si, et seulement si, il est compatible avec l'IRC §861 et suivants. Conscient de la charge que représente la tenue des registres et de la complexité des calculs requis, le ministère acceptera des estimations raisonnables, des ratios et d'autres méthodes qui se rapprochent du résultat exigé par les règles fédérales de détermination des sources d'approvisionnement.

L'examen de votre calcul révèle qu'il n'est pas tout à fait conforme à l'IRC §861 et seq. et n'établit pas que les informations révisées sur les dépenses n'auraient pas d'incidence significative sur l'impôt fédéral à payer. Vos calculs n'incluent que "les dépenses réelles" utilisées pour produire des revenus de source étrangère. Cependant. La loi de Virginia exige que l'IRC §861 et seq. doivent être respectés lors de l'imputation des dépenses aux revenus étrangers, indépendamment de ce que seraient les dépenses en vertu des principes comptables généralement acceptés. Vous avez exclu les contributions caritatives de votre calcul, en déclarant que les contributions faites à des organisations caritatives américaines à partir de revenus de source américaine n'ont pas de lien avec des revenus de source étrangère. Le ministère a précédemment statué que les contributions caritatives doivent être réparties proportionnellement lors du calcul de la soustraction des revenus de source étrangère en Virginie. P.D. 87-149 (6/8/87). Cette décision a été rendue dans le cadre d'un contrôle des déclarations du contribuable pour 1981 et 1982. Aucun crédit d'impôt fédéral n'a été demandé au cours de ces années, de sorte qu'aucune des informations relatives aux dépenses n'a eu d'incidence sur l'assujettissement à l'impôt fédéral. Par conséquent, la précision dans la préparation du formulaire 1118 n'était pas requise. Voir U.S. Treas. Reg. 1-861-8(c)(1)(vi). Un crédit a été demandé à 1984 et 1985, de sorte que les informations proposées modifient les montants effectivement déclarés à l'IRS. Le contribuable doit démontrer que les dépenses proposées sont raisonnablement proches du montant qui serait exigé en vertu de l'IRC §861 et seq. si les dépenses étaient significatives pour l'assujettissement à l'impôt fédéral.

Pour étayer votre position selon laquelle les contributions caritatives ne doivent pas être utilisées pour réduire la soustraction des revenus de source étrangère, vous citez les éléments suivants Dana Corporation v. [Límb~ách]Ohio Board of Tax Appeals, Case No 87-B-141, daté de mars 30, 1990. La décision de la Cour dans cette affaire était basée sur la loi de l'Ohio, qui ne contient pas de disposition similaire à celle de la Virginie qui incorpore spécifiquement les règles de provenance étrangère dans la détermination des revenus et des dépenses de source étrangère. Par conséquent, je ne trouve pas cette affaire convaincante.

Le département vous autorisera à soumettre à nouveau vos informations complémentaires représentant les dépenses à appliquer à la soustraction des revenus de source étrangère, à condition qu'elles soient préparées conformément à l'IRC §861 et seq. et que le contribuable peut démontrer que la révision n'aura pas d'incidence importante sur l'impôt fédéral à payer. Si vous choisissez de soumettre des informations supplémentaires, veuillez les envoyer à la section des services techniques du département, P. O. Box 6-L, Richmond, Virginia 23282, dans les 30 jours à venir.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,



W. H. Forst
Commissaire à la fiscalité

Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46