Numéro du document
91-42
Type d'impôt
Impôt sur le revenu des sociétés
Description
Formule de répartition pour les compagnies aériennes
Sujet
Allocation et répartition
Date d'émission
03-19-1991
19 mars 1991

Cher****************

Nous répondons ainsi à votre lettre de décembre 3, 1990, dans laquelle vous demandez que le ministère annule ses cotisations d'impôt sur le revenu des sociétés à l'encontre de ***********("le contribuable") pour les années d'imposition 1983 et 1984. Votre demande se fonde sur le §9125 du Revenue Reconciliation Act de 1990 ("The Act"), qui interdit l'utilisation des miles de survol dans une formule de répartition fiscale applicable aux compagnies aériennes. Après avoir examiné les informations fournies, je ne vois aucune raison de modifier la position du département.

La loi ne contient aucune disposition rendant le §9125 rétroactif ou invalidant un impôt déjà établi ou perçu. Par conséquent, le §9125, qui entre en vigueur en novembre 5, 1990, n'a aucun effet sur les cotisations d'impôt sur le revenu des sociétés qui ont fait l'objet de ma lettre datée de septembre 21, 1990, P.D. 90-171 (9/21/90). Le fait que les cotisations n'aient pas été payées à la date de la promulgation n'est pas pertinent. Cf. State Bd. of Equal. v. American Airlines, 773 P.2d 1033, 1040-41 (Colo. [éñ b á~ñc]), certitude. refusé, __ U.S. _ 110 S.Ct. 151 (1989) (l'amendement fédéral ne s'appliquait pas rétroactivement aux évaluations achevées). Le ministère n'a pas encore déterminé l'impact éventuel du § 9125 sur les exercices fiscaux commençant à la date d'entrée en vigueur et après cette date.

En conséquence, les cotisations sont dues et exigibles.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,



W. H. Forst
Commissaire à la fiscalité

Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46