Numéro du document
91-311
Type d'impôt
Taxe de vente au détail et taxe d'utilisation
Description
Fabrication et installation de clôtures
Sujet
Exemptions, 
Propriété soumise à l'impôt, 
Assujettissement des personnes et des transactions
Date d'émission
12-20-1991
20 décembre 1991



Re : §58.1-1821 Application : Taxe sur les ventes au détail et la taxe d'utilisation


Dear********************

Nous répondons ainsi à notre lettre de juin 25, 1991 dans laquelle vous demandez la correction d'une cotisation pour la période allant de juin 1987 à avril 1990 pour ************* (le contribuable).
FAITS

Le contribuable exploite une entreprise de fabrication et d'installation de clôtures. Le contribuable a été taxé pour des ventes, des achats et des immobilisations non taxés. Le contribuable a fourni les matériaux et effectué la fabrication et l'installation pour ses clients, mais n'a pas séparé les frais d'installation sur la facture adressée au client. Le contribuable combine le coût des matériaux avec une marge bénéficiaire pour obtenir le coût des matériaux "" et calcule la taxe sur ce montant. " Le contribuable ajoute alors le coût du matériel "au coût de l'installation/fabrication pour obtenir le coût total indiqué sur la facture sans mentionner séparément le coût de l'installation. Le contribuable séparera les frais d'installation sur sa propre copie interne de la facture et versera la taxe sur le coût des matériaux "" au département.

Il s'agit du quatrième contrôle du contribuable. Ce même traitement des factures avait été identifié par le département lors d'un contrôle précédent et le contribuable avait été informé par lettre datée de février 4, 1986 de la méthode appropriée pour collecter la taxe sur les frais d'installation. Le contribuable conteste une partie des ventes non taxées imputables aux frais de fabrication et d'installation.
DÉTERMINATION

Va. Code §58.1-603 impose une taxe sur les ventes "[u]pon every person who engages in the business of selling at retail or distributing tangible personal property in this Commonwealth...." Va. Code §58.1-610(D) prévoit dans sa partie pertinente que "[A]any person selling fences...shall be deemed to be a retailer of such items and not a using or consuming contractor with respect to them, whether he sells to and installs such items for contractors or other customers and whether or not such retailer fabricates such items." En outre, la réglementation de Virginia (VR) 630-10-27(H) prévoit que « [A]ny person who sells tangible personal property at retail and installs such property as part of or incidental to the sale is a retailer and is required to add the sales tax to the sales price. » La taxe ne s'applique pas aux frais d'installation lorsqu'ils sont mentionnés séparément. Si les frais d'installation ne sont pas indiqués séparément, la taxe doit être calculée sur le montant total des frais." Sur la base des faits présentés, le contribuable est un détaillant et doit percevoir la taxe sur les ventes sur le prix de vente des biens meubles corporels vendus. La taxe s'applique au montant total de la facture, sauf si l'installation est mentionnée séparément sur la facture du client.

En l'espèce, le contribuable n'a collecté et versé la taxe que sur le coût du matériel "" , alors que la taxe aurait dû être collectée sur le montant total. Pour calculer la cotisation, le contribuable a bénéficié d'un crédit pour les montants versés sur le coût des matériaux. Le montant de la cotisation est donc la différence entre le montant de la taxe due sur le coût total et le montant plus faible de la taxe sur le coût des matériaux "" versée. La cotisation est donc due et exigible.

Pour éviter cette situation à l'avenir, le contribuable doit faire figurer séparément les frais d'installation sur les factures de ses clients.

Si vous avez des questions, veuillez contacter le service.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,



W. H. Forst
Commissaire à la fiscalité

TPD/5298I

Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46