Numéro du document
91-300
Type d'impôt
Impôt sur le revenu des sociétés
Description
Les ajouts du groupe ACRS
Sujet
Modifications du SDACR
Date d'émission
11-12-1991
12 novembre 1991



Re : §58.1-1821 Demande ; impôt sur le revenu des sociétés


Dear******************

La présente répond à votre lettre d'avril 24, 1991, dans laquelle vous demandez la correction d'une cotisation d'impôt sur le revenu des sociétés pour *************** (le contribuable "" ).
FAITS

Le contribuable s'est constitué en société le décembre 17, 1987, en vue d'acheter certains actifs et de se lancer dans une activité de fabrication. Les actifs ont été acquis le février 1, 1988.

Le contribuable a déposé sa première déclaration d'impôt sur le revenu des sociétés de Virginia, indiquant que l'année d'imposition commençait en décembre 17, 1987. Comme la première année d'imposition a commencé à 1987, le ministère a calculé un ajout au titre du SACR conformément à la loi Va. Code §58.1-323, et a établi une taxe supplémentaire. Vous vous y opposez, affirmant que l'ajout d'un ACRS n'est pas nécessaire.
DÉTERMINATION

Va. Code §§58.1-402 B.3. et 58.1-323, qui obligeaient les sociétés à ajouter 30% de la déduction totale demandée à des fins fédérales dans le cadre du système de recouvrement accéléré des coûts (SRAC), ont été abrogées avec effet pour les années d'imposition commençant le et après le janvier 1, 1988. (1987 Actes de l'Assemblée, chapitre 9). Par conséquent, les exercices fiscaux commençant avant le 1, 1988, doivent être calculés et évalués conformément aux dispositions des sections abrogées.

L'examen des déclarations de revenus fédérales et de Virginia du contribuable révèle que son année d'imposition a commencé en décembre 17, 1987. Le contribuable était tenu de calculer une addition ACRS en vertu de la loi Va. Code §§58.1-402 B.3. et 58.1-323 parce que son année d'imposition a commencé avant janvier 1, 1988, et qu'une déduction au titre du SACR a été déclarée dans sa déclaration fédérale pour cette année d'imposition.

Vous estimez maintenant que l'année d'imposition du contribuable n'a pas commencé aux fins de l'impôt sur le revenu de Virginia avant le mois de février 1, 1988, lorsque les actifs de production ont été acquis et qu'il est devenu possible pour le contribuable d'exercer une activité commerciale et d'être assujetti à l'impôt sur le revenu des sociétés de Virginia. Par conséquent, aucun ajout au titre du SACR n'est justifié parce que le contribuable n'a commencé à exercer son activité qu'après le mois de janvier 1, 1988.

Les textes législatifs exigeant l'ajout du SDAC ne parlent pas de la date à laquelle un contribuable "acquiert des actifs" ou "commence à exercer une activité commerciale." Au contraire, les lois font clairement référence aux années imposables "." Le fait que le contribuable n'ait pas acquis certains actifs ou commencé la production avant le mois de février 1, 1988, n'est pas déterminant. Le contribuable a engagé des frais de démarrage avant cette date ; ces frais étaient déductibles dans la déclaration initiale. Le contribuable ne peut pas revenir en arrière et modifier le début de l'année imposable parce que certains actifs ont été acquis à une date donnée.

Vous affirmez également que le fait que la date de constitution ait été indiquée dans la déclaration comme étant le début de l'année imposable aux fins de l'impôt fédéral ne devrait pas être concluant ou même déterminant pour le début de l'année imposable aux fins de l'impôt sur le revenu de l'État de Virginia. Votre position est incorrecte. Va. Code §58.1-440 prévoit que l'année d'imposition d'une société contribuable aux fins de l'impôt sur le revenu en Virginia est la même que son année d'imposition aux fins de l'impôt fédéral sur le revenu. Par conséquent, les dates de début et de fin de l'année imposable figurant dans la déclaration fédérale sont déterminantes pour l'application de l'impôt sur le revenu en Virginia.

En conséquence, la cotisation est correcte et est maintenant due et exigible. Vous recevrez sous peu une facture actualisée avec les intérêts courus à ce jour. La facture doit être payée dans les 30 jours pour éviter l'accumulation d'intérêts supplémentaires. Bien que vous ayez demandé une conférence, cette lettre a été émise sans conférence car l'application de la loi est claire.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,



W. H. Forst
Commissaire à la fiscalité


TPD/5173F

Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46