Numéro du document
91-282
Type d'impôt
Impôt sur le revenu des sociétés
Description
Transporteur routier ; Facteur de kilométrage
Sujet
Perception de la taxe
Date d'émission
10-31-1991
31 octobre 1991


Re : §58.1-1821 Demande ; impôt sur le revenu des sociétés


Cher***************

La présente répond à votre lettre de juin 5, 1989, dans laquelle vous demandez la correction d'une cotisation d'impôt sur le revenu des sociétés pour ************** (le contribuable "" ).
FAITS

Le contribuable est un transporteur routier opérant dans plusieurs États, dont la Virginie. Le contribuable a fait l'objet d'un contrôle et des ajustements ont été effectués, ce qui a donné lieu à l'établissement d'un impôt supplémentaire. Vous vous opposez à trois ajustements. Les questions que vous soulevez seront traitées séparément.
DÉTERMINATION

Facteur kilométrique: Pour les années examinées, l'auditeur a augmenté le numérateur du facteur de kilométrage (kilomètres de véhicule en Virginie) afin d'être en accord avec les ajustements d'audit proposés pour le kilométrage aux fins de la taxe routière sur les carburants en Virginie. Le contribuable s'oppose à ces ajustements.

En vertu de la loi Va. Code §58.1-417, les transporteurs routiers doivent répartir leurs revenus sur la base des kilomètres parcourus par les véhicules. Le ratio est le nombre de véhicules-miles en Virginie par rapport au nombre de véhicules-miles dans le reste du monde. La taxe routière de Virginie sur les transporteurs routiers, administrée par la State Corporation Commission (SCC), est basée sur la quantité de carburant utilisée par le transporteur routier dans le cadre de ses activités en Virginie. L'un des facteurs utilisés pour déterminer la quantité de carburant utilisée dans les opérations en Virginie est le nombre total de miles parcourus en Virginie par tous les véhicules du transporteur routier. Le kilométrage en Virginia aux fins de la taxe sur les carburants fournit un outil utile à nos auditeurs pour déterminer le numérateur du facteur kilométrique aux fins de l'impôt sur le revenu.

L'auditeur était fondé à utiliser les chiffres de la taxe routière sur les carburants comme base de calcul du numérateur du facteur kilométrique aux fins de l'impôt sur le revenu, car ces chiffres représentent le nombre total de miles parcourus en Virginia par les véhicules du contribuable ; toutefois, à la suite du contrôle de l'impôt sur le revenu, les chiffres de la taxe routière sur les carburants pour les années en question ont été modifiés dans le cadre d'un règlement entre le contribuable et la SCC. Le département ajustera son rapport d'audit de manière à ce que le numérateur du facteur de kilométrage reflète le kilométrage en Virginie tel qu'il a été déterminé dans le cadre du règlement de l'audit de la taxe routière sur les carburants.

Le contribuable s'oppose à une augmentation du numérateur du facteur kilométrique sans augmentation correspondante du dénominateur (nombre total de kilomètres parcourus par la société en tout lieu). Rien ne prouve que les kilomètres ajoutés au numérateur n'étaient pas déjà inclus dans le dénominateur du facteur kilométrique ; en d'autres termes, le contribuable n'a pas démontré que l'ajustement du vérificateur était autre chose qu'une réaffectation d'une partie du kilométrage total. Le contribuable n'a pas produit de documents démontrant que "everywhere" miles est plus important que ceux précédemment déclarés par le contribuable et utilisés par le vérificateur. Le contribuable n'a pas justifié son affirmation selon laquelle le dénominateur du facteur de répartition est erroné ; par conséquent, le dénominateur est accepté tel qu'il a été calculé par le vérificateur.

Ajout au revenu imposable en Virginia - Impôts: Le contribuable a augmenté son revenu imposable en Virginie des impôts sur le revenu déduits dans la déclaration fédérale. L'auditeur a augmenté le revenu en ajoutant les impôts supplémentaires déduits dans la déclaration fédérale. Vous prétendez que ces taxes n'auraient pas dû être ajoutées, parce qu'elles n'ont pas été imposées sur le revenu net.

Va. Code §58.1-402 B.4. prévoit que tout impôt sur le revenu net ou tout autre impôt basé, mesuré ou calculé en fonction du revenu net, imposé par la Virginia ou par toute autre juridiction fiscale et déduit lors de la détermination du revenu imposable fédéral, doit être ajouté au revenu imposable de la Virginia.

Il semble que l'auditeur ait effectué un rapprochement avec le total des impôts d'État déduits dans la déclaration fédérale. Le contribuable n'a pas fourni de ventilation des impôts d'État pour étayer son affirmation selon laquelle une partie des impôts d'État déduits n'était pas mesurée ou calculée par rapport au revenu net. Par conséquent, l'auditeur était justifié de rajouter le montant total des impôts d'État déduits dans la déclaration fédérale. Si le contribuable choisit de fournir à l'administration une ventilation des impôts. le département l'examinera.

Revenu alloué: Le contribuable conteste la qualification par l'auditeur de certains revenus des déclarations 1986 et 1987 comme étant soumis à l'impôt sur le revenu de Virginie. " Le contribuable estime qu'il s'agit d'un revenu "non commercial et qu'il doit être inclus dans le revenu attribuable.

La loi de Virginie n'exige ni ne permet l'attribution des revenus non commerciaux de "" ; seuls les dividendes sont attribuables. Va. Code §58.1-407 prévoit que les dividendes reçus dans la mesure où ils sont inclus du revenu imposable en Virginie sont attribuables à l'État du domicile commercial de la société contribuable.

Dans la déclaration 1986, l'auditeur a supprimé une partie des dividendes du revenu attribuable parce qu'ils n'étaient pas inclus dans le revenu imposable fédéral. Dans l'annexe C de la déclaration fédérale, le contribuable a indiqué dans la colonne (a) 100% les dividendes reçus et a calculé une déduction spéciale pour 85% de ces dividendes dans la colonne (b). La déduction a été demandée à la ligne 29b de la page 1 de la déclaration fédérale. Sur l'annexe A de la déclaration d'impôt sur le revenu des sociétés de Virginie, le contribuable a déclaré 100% des dividendes en tant que revenu attribuable. Cependant, seuls 15% des dividendes ont été inclus dans le revenu imposable fédéral (le point de départ pour le calcul du revenu imposable en Virginie). L'auditeur a correctement réduit le revenu attribuable pour refléter uniquement les dividendes inclus dans le revenu imposable fédéral.

Dans la déclaration 1987, le contribuable n'a pas déclaré de dividendes dans la déclaration fédérale, mais dans l'annexe A de la déclaration de Virginie, il a déclaré des revenus attribuables. Étant donné qu'aucun dividende n'a été déclaré dans la déclaration fédérale, il n'y avait pas de revenu à répartir aux fins de l'impôt de Virginie, et l'auditeur a correctement supprimé le revenu du revenu répartissable

La lettre du contribuable indique que le revenu en question dans 1987 est un revenu d'intérêt qui, selon le contribuable, devrait être attribué parce qu'il s'agit d'un revenu non commercial de "" . Comme indiqué précédemment, tous les revenus (autres que les dividendes) doivent être répartis. Toutefois, en vertu de la loi Va. Code §58.1-421 une société est autorisée à demander une autre méthode d'allocation et de répartition qui réduirait son impôt si elle peut démontrer par des preuves claires et convaincantes que la méthode légale est inconstitutionnelle ou inéquitable dans sa situation. Voir la réglementation de Virginie (VR) 630-3-421 et P.D. 86-184 (9/18/86) (copies jointes).

Considérant votre lettre comme une demande d'utilisation d'une méthode alternative, j'estime que vous n'avez pas démontré par des preuves claires et convaincantes que la méthode légale est inconstitutionnelle ou inéquitable appliquée à la situation du contribuable. Par conséquent, la demande d'utilisation d'une méthode alternative est rejetée.

Le rapport d'audit sera révisé afin de refléter le kilométrage correct pour le facteur de répartition. Pour le reste, l'évaluation est correcte. Si vous choisissez de présenter une ventilation des impôts d'État aux fins du calcul de l'addback, veuillez l'envoyer à la section des services techniques du département, P.O. Box 6-L, Richmond, VA 23282 dans les 30 jours.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,



W. H. Forst
Commissaire à la fiscalité




TPD/348SF

Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46