Numéro du document
91-245
Type d'impôt
Impôt sur le revenu des sociétés
Description
Recours auprès du commissaire aux impôts ; délai de prescription pour les remboursements
Sujet
Recours des contribuables
Date d'émission
10-08-1991
Octobre 8. 1991



Re : §58.1-1821 Demande ; impôt sur le revenu des sociétés


Dear********************

Nous répondons ainsi à votre lettre de novembre 28, 1990, dans laquelle vous demandez le remboursement des intérêts supplémentaires sur les remboursements effectués par le ministère des impôts à *********** ("Taxpayer #1" ) *********** ("Taxpayer #2).
FAITS

Le contribuable n°1 a reporté les pertes d'exploitation nettes (NOL) de 1978, 1979 et 1980 à 1975, 1976 et 1977, respectivement, et a reçu un chèque de remboursement daté du mois de mars 31, 1982. Le contribuable n°2 a reporté une NOL de 1981 à 1978, 1979 et 1980 et a reçu un chèque de remboursement daté du mois de mars 16, 1983. Les deux remboursements incluent des intérêts. Par lettre datée de septembre 27, 1990, vous avez informé le département que les calculs d'intérêts sur les remboursements étaient erronés et vous avez soumis vos propres calculs, en demandant le remboursement des intérêts supplémentaires. Le département a reconnu qu'une erreur avait été commise, mais n'a pas encore effectué le remboursement parce qu'une question s'est posée concernant le délai de prescription lié à la correction de l'erreur.
DÉTERMINATION

Titre 58.1 contient plusieurs dispositions relatives aux délais de prescription pour l'établissement et le remboursement des impôts. En règle générale, la loi prévoit qu'un contribuable peut demander le remboursement de l'impôt sur le revenu dans un délai de trois ans à compter du dernier jour prescrit par la loi pour le dépôt de la déclaration dans les délais. Le délai général de prescription de trois ans fait obstacle à la demande de remboursement du contribuable parce que plus de trois ans se sont écoulés depuis le dernier jour prescrit par la loi pour le dépôt dans les délais des déclarations modifiées basées sur les NOL (10/15/85, en supposant qu'une prolongation ait été accordée pour le dépôt de la déclaration 1981 ) et votre demande de remboursement des intérêts supplémentaires.

Même si le département accepte votre argument selon lequel les délais de prescription du titre 58.1 sont inapplicables parce qu'ils ne concernent que les impôts, et que votre demande concerne des remboursements d'intérêts, il faut alors se tourner vers le droit général pour déterminer si le Commonwealth de Virginie est tenu ou non d'émettre un remboursement pour des intérêts supplémentaires.

Va. Code §2.1-223.1 prévoit que toute réclamation pécuniaire à l'encontre du Commonwealth doit être présentée au chef du département concerné (en l'occurrence le Tax Commissioner) ou au Comptroller. Va. Code §8.01-255 prévoit que toute réclamation de ce type est prescrite si elle n'est pas présentée au contrôleur ou à une autre personne autorisée dans un délai de 5 ans à compter de la naissance de la réclamation.

La demande d'intérêts supplémentaires sur un remboursement prend naissance au moment de l'émission du remboursement. Dans ce cas, le remboursement pour le contribuable n°1 a été effectué le mars 31, 1982. Le contribuable n°1 n'a contacté le service que plus de 8 ans après l'émission du remboursement. Le remboursement pour le contribuable #2 a été effectué le mars 16, 1983; le contribuable #2 a attendu plus de 7 ans avant de présenter sa demande d'intérêts supplémentaires. Par conséquent, votre demande de remboursement des intérêts est prescrite.

Par conséquent, votre demande de remboursement des intérêts supplémentaires est rejetée.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,


W. H. Forst
Commissaire à la fiscalité

Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46