Numéro du document
91-181
Type d'impôt
Taxe de vente au détail et taxe d'utilisation
Description
Pénalités ; responsabilité des dirigeants d'entreprise
Sujet
Recouvrement des impôts en souffrance
Date d'émission
08-26-1991
Août 26, 1991

Objet : Demande de décision : Taxe sur les ventes au détail et la taxe d'utilisation


Cher****************

Nous répondons à votre lettre de janvier 19, 1990 dans laquelle vous demandez une décision au nom de *************** (les contribuables) concernant la responsabilité des dirigeants de sociétés pour les dettes fiscales non acquittées de ************** (la société).
FAITS

Les contribuables demandent une décision concernant la responsabilité des dirigeants de la société pour les ventes au détail et la taxe d'utilisation en souffrance, suite à un audit de la société pour la période allant de juillet 1, 1983 à décembre 31, 1988. Les contribuables étaient vice-président et président de la société pendant les années en question. Les contribuables estiment qu'ils ne sont pas redevables de l'impôt en vertu de la loi Va. Code §58.1-1813 en ce qu'ils n'ont pas délibérément refusé de payer, de percevoir ou de rendre compte fidèlement de tous les impôts, et qu'ils n'ont pas non plus délibérément éludé ou contourné ces impôts. En outre, les contribuables affirment que, puisque le plan de liquidation de la société en juin 1989, adopté par les contribuables en tant qu'administrateurs de la société, exigeait que toutes les dettes de la société soient payées à partir des actifs de la société, ils ne sont pas tenus de payer les impôts. Tous les actifs de la société ont été épuisés par le paiement des autres dettes de la société.
ARRÊT

L'objectif de la loi Va. Code §58.1-1813 est d'encourager le paiement rapide des impôts et de fournir un outil supplémentaire au département pour collecter les impôts en souffrance dus par une société. Il y a aucune la disposition de la loi qui exige que le département cherche à obtenir le paiement des montants évalués auprès des dirigeants d'une société seulement après que les efforts du département pour obtenir le montant évalué de la société ont été épuisés. Au contraire, la loi garantit la perception finale de ces taxes à partir d'une source secondaire. Ainsi, le fait que la société ait été dissoute par la suite par une résolution stipulant que toutes les dettes de la société devaient être payées sur les actifs de la société, ne décharge pas les mandataires sociaux de leur responsabilité, pas plus que le fait que les actifs de la société aient été épuisés.

Va. Code §58.1-1813 exige que le défaut de paiement des taxes soit volontaireet que les mandataires sociaux avaient (1) connaissance de la défaillance et (2) le pouvoir de l'empêcher. Selon le critère de la volonté appliqué par les tribunaux, il suffit de démontrer que l'acte était "volontaire, conscient et intentionnel." Hewitt c. ÉTATS-UNIS377 F.2d 921, 924 (C.A. Tex.) En d'autres termes, il suffit de démontrer que les mandataires sociaux étaient au courant de l'existence de la dette et qu'ils ont sciemment et intentionnellement payé des frais de fonctionnement ou d'autres dettes de la société.

Sur la base des faits dont nous disposons, nous ne pouvons pas exclure la possibilité que les contribuables connaissaient ou auraient dû connaître la responsabilité potentielle en matière de vente au détail et d'utilisation. Il est également évident que le contribuable a exercé un contrôle sur le fonctionnement de la société et qu'à ce titre, il pourrait être tenu responsable de la cotisation de la société en cas de cotisation.

Si vous avez des questions à ce sujet, veuillez contacter le service.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,




W. H. Forst
Commissaire à la fiscalité

Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46