Numéro du document
91-143
Type d'impôt
Taxe de vente au détail et taxe d'utilisation
Description
Navires, commerce interétatique ; installations d'accostage
Sujet
Assujettissement des personnes et des transactions
Date d'émission
07-31-1991
Juillet 31, 1991



Re : § 58.1-1821 Application : Taxe sur les ventes au détail et la taxe d'utilisation


Dear******************

Nous répondons ainsi à votre lettre du mois de mai 16, 1991 dans laquelle vous demandez la correction d'une évaluation de votre client, ************** (le contribuable "" ), pour la période allant de juin 1987 à décembre 1989.
FAITS

Le contribuable exerce des activités de réparation de navires et de fabrication d'ateliers. Elle conteste en particulier l'application de la taxe sur les ventes aux installations d'amarrage (hébergement acquis auprès d'hôtels locaux) fournies au personnel d'un de ses clients pendant la période où le navire était en réparation. Le contribuable soutient que la cotisation contestée doit être annulée pour les raisons suivantes :
    • (1) les logements temporaires et les services connexes sont exonérés en tant que biens utilisés pour la réparation de navires en vertu de la loi Va. Code 58.1-608(3)(d) ;
      (2) à titre subsidiaire, les coûts des installations d'amarrage sont directement liés à la réparation des navires et sont donc exonérés en vertu de l'article du code susmentionné ;
      (3) même si le coût des installations d'amarrage n'est pas exonéré, le facteur d'erreur calculé par l'auditeur est surévalué ; et
      (4) la sanction n'est pas appropriée.
DÉTERMINATION

Je traiterai séparément chacune des questions ci-dessus, à l'exception des questions 1 et 2, qui seront traitées ensemble.

(1) & (2) Logements temporaires (installations d'amarrage)[: Vá. Có~dé]
Le § 58.1-608(3)(d) prévoit, dans sa partie pertinente, une exemption pour :
    • [les navires ou bateaux utilisés ou destinés à être utilisés exclusivement ou principalement dans le commerce inter-États ou étranger, ou leurs réparations et modifications ;... les biens meubles corporels utilisés directement dans la construction, la transformation ou la réparation des navires ou bateaux couverts par la présente sous-section.

Pour interpréter cette exemption, le règlement de Virginia (VR) 630-10-98 prévoit ce qui suit :
    • [La taxe ne s'applique pas aux navires ou bateaux utilisés ou destinés à être utilisés exclusivement ou principalement dans le commerce interétatique ou étranger, ni aux réparations et modifications de ces navires ou bateaux... La taxe ne s'applique pas aux biens meubles corporels. utilisé directement dans la construction, la transformation ou la réparation de ces navires ou bateaux. (souligné par l'auteur)
La première partie de l'exonération sert à exonérer l'achat de réparations et de modifications par les propriétaires et les exploitants des navires ou des bateaux, tandis que la dernière partie de l'exonération exonère les biens meubles corporels par les propriétaires et les exploitants ou par d'autres personnes exerçant des activités de construction ou de réparation navale. Pour bénéficier de l'exonération, les biens meubles corporels achetés doivent être utilisé directement dans la construction, la transformation ou la réparation d'un navire ou d'un bateau utilisé exclusivement ou principalement dans le commerce interétatique ou étranger ou en haute mer. Le terme "utilisé directement" fait référence aux articles qui sont "indispensables" à l'activité réelle de production ou de réparation et qui sont utilisés en tant que "partie immédiate" de ce processus. Voir VR 630-10-63(B)(2) et Commonwealth v. Autobus communautaire, 214 VA. 155, 198 S.E.2d 619 (1973).

Si le déplacement du personnel peut être nécessaire pour réparer le navire, il n'est pas indispensable à la réparation proprement dite des navires et ne concerne manifestement pas le processus de réparation proprement dit. En outre, l'exonération susmentionnée est limitée aux biens meubles corporels et l'hébergement hôtelier est un service. Par conséquent, l'accostage des membres d'équipage ne peut bénéficier de l'exonération susmentionnée.

(3) Facteur d'erreur : Le contribuable conteste la validité du processus d'échantillonnage utilisé lors de l'audit, étant donné que les frais d'accostage n'ont été réellement encourus qu'au cours d'une seule année et que l'auditeur a extrapolé les dépenses sur l'ensemble de la période d'audit de trois ans, comme si elles s'étaient produites de manière uniforme tout au long de la période. Elle soutient qu'il est inapproprié d'utiliser les frais d'amarrage dans un quelconque type d'échantillonnage et qu'elle ne devrait payer la taxe d'utilisation que sur le montant total des frais d'amarrage non taxés effectivement déterminés au cours de l'audit.

Au moment du contrôle, le contribuable a accepté la période d'échantillonnage. À la suite de l'évaluation, l'offre du département de restructurer toute lacune d'audit par un examen détaillé de toutes les redevances d'amarrage applicables pour l'ensemble de la période d'audit a été rejetée. Je ne vois donc aucune raison de réviser le facteur d'erreur.

Toutefois, je vais répéter l'offre initiale du département de restructurer la carence en matière d'audit.

(4) Pénalités: Sur la base des informations fournies, en vertu des dispositions de la loi Va. Code § 58.1-105. J'annulerai les pénalités imposées.

En conséquence, le contrôle sera révisé conformément à la décision prise dans la présente lettre et un avis de cotisation révisé sera envoyé au contribuable dès que possible. Si le contribuable souhaite accepter l'offre du département de restructurer l'insuffisance de vérification comme expliqué ci-dessus, il doit contacter notre bureau de district ************** dans les 30 jours.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,



W. H. Forst
Commissaire à la fiscalité

Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46