Numéro du document
91-112
Type d'impôt
Impôt sur le revenu des personnes physiques
Description
Modifications fédérales du revenu imposable
Sujet
Revenu imposable
Date d'émission
06-28-1991
28 juin 1991


Re : §58.1-1821 Application : Impôt sur le revenu des personnes physiques


Dear***********************

Nous répondons ainsi à votre lettre d'avril 4, 1991 dans laquelle vous demandez le réexamen de la décision du département de mars 29, 1991 (P.D. 91-55) concernant la protestation des contribuables susmentionnés à l'égard d'une évaluation découlant de modifications fédérales de leur revenu imposable pour les années fiscales 1978 et 1979.

Vous continuez à soutenir que l'évaluation pour l'année d'imposition 1979 était prescrite par Va. Code §58.1-312(B) qui prévoit, dans sa partie pertinente, que "[l]e montant de cette imposition ne doit pas dépasser le montant de l'augmentation de l'impôt de Virginie attribuable à ce changement ou à cette correction fédérale," qui, dans ce cas, selon vous, est nul.

Pour étayer votre position, vous affirmez que les ajustements de l'Internal Revenue Service (IRS) au revenu imposable fédéral pour les années d'imposition 1978 et 1979 faisaient partie de la politique de l'IRS en matière d'impôt sur le revenu et d'impôt sur les bénéfices. un changement aux revenus des contribuables initiée par l'IRS "uniquement pour des raisons de commodité administrative afin de clôturer les années fiscales concernées et de résoudre la question en litige." Vous soutenez que l'ajustement du revenu imposable des contribuables a entraîné une diminution de l'impôt de Virginie pour 1978 supérieure à l'augmentation de l'impôt de Virginie pour 1979, et que, par conséquent, la modification du revenu imposable fédéral des contribuables n'a pas entraîné une augmentation de l'impôt de Virginie imputable à cette modification fédérale ( ")."

Bien que la réaffectation des revenus par l'IRS entre les années d'imposition 1978 et 1979 ait pu n'avoir pour but que de résoudre la question en litige, les contribuables étaient toujours tenus de déclarer les changements dans le revenu imposable fédéral pour chaque année au département. Va. Code §58.1-311 prévoit que :
    • [Si le montant du revenu imposable fédéral d'un contribuable individuel indiqué dans sa déclaration d'impôt fédéral sur le revenu pour une année d'imposition est modifié ou corrigé par l'Internal Revenue Service des États-Unis, le contribuable doit déclarer ce changement ou cette correction du revenu imposable fédéral dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la décision finale concernant ce changement, cette correction ou cette renégociation, ou selon les autres exigences du ministère. (souligné par l'auteur)

Bien que les ajustements aient été considérés collectivement par l'IRS, pour les besoins de l'impôt de Virginie, chaque année est traitée SEPà l'heure actuelle. Ils ont donc entraîné une diminution du revenu imposable des contribuables en Virginie sur 1978 et une augmentation sur 1979. L'évaluation pour l'année d'imposition 1979 n'était donc pas prescrite par la loi Va. Code §58.1-312(B) comme vous le prétendez.

Comme je l'ai expliqué dans ma décision précédente, les contribuables n'ont pas déposé de déclaration amendée demandant un remboursement pour paiement excessif de l'impôt pour l'année fiscale 1978 dans la période de 60 jours exigée par Va. Code §58.1-1823, Leur droit de demander le remboursement de l'impôt payé en trop pour l'année en question s'est donc éteint.

Enfin, vous suggérez que, puisque la Virginia est un État conforme, les dispositions de l'IRS en matière d'atténuation sont applicables dans ce cas. Toutefois, si les lois de Virginia relatives à l'impôt sur le revenu des personnes physiques et des sociétés sont fondamentalement conformes aux règles fédérales de détermination du revenu imposable (par exemple, le calcul du revenu imposable en Virginia commence par le revenu brut ajusté fédéral avec certaines modifications), l'État ne pratique pas une conformité totale avec la loi fiscale fédérale. Par exemple, la Virginia ne prévoit pas les mêmes crédits d'impôt sur le revenu, les mêmes montants d'exonération ou d'exclusion, ni les mêmes dispositions en matière de pénalités que la loi fédérale. Par conséquent, étant donné que les dispositions relatives à l'atténuation ne sont pas spécifiquement incluses dans la loi fiscale de la Virginie, elles ne sont pas applicables aux impôts de la Virginie.

Sur la base de ce qui précède, je ne trouve aucune raison de réviser ma décision initiale. Par conséquent, la cotisation pour l'exercice imposable 1979 ne sera pas annulée comme vous l'avez demandé et aucun remboursement n'est possible pour l'exercice imposable 1978.

Si vous avez des questions à ce sujet, veuillez contacter le service.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,




W. H. Forst
Commissaire à la fiscalité

Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46