Numéro du document
91-109
Type d'impôt
Taxe de vente au détail et taxe d'utilisation
Description
Matériaux industriels ; équipement utilisé pour la production de cartes
Sujet
Assujettissement des personnes et des transactions
Date d'émission
06-28-1991
28 juin 1991


Re : §58.1-1821 Application : Taxe sur les ventes au détail et la taxe d'utilisation


Dear**********************

Nous répondons ainsi à votre lettre de novembre 28, 1990 dans laquelle vous contestez une évaluation des ventes et de l'utilisation de votre entreprise, ************** (le contribuable "" ) pour la période allant de mars 1987 à février 1990.
FAITS

Le contribuable fournit une variété de services, y compris, mais sans s'y limiter, divers types de services de cartographie, de photographie, de conversion de données, de mise à jour de cartes et de dossiers, etc. Une partie de son travail se traduit par une carte ou un autre document tangible qui enregistre et localise les installations extérieures d'un client et qui est utilisé par une compagnie de téléphone pour effectuer des réparations, fournir des services, entretenir des biens et pour d'autres raisons nécessitant une localisation efficace des installations téléphoniques. Ces cartes ou documents sont généralement fournis sous la forme de dessins assistés par ordinateur réalisés sur des feuilles de mylar ou des bandes informatiques contenant les informations cartographiques. Les informations cartographiques proviennent de diverses sources ; dans certains cas, du client du contribuable.

Bien que l'évaluation ait été révisée, le contribuable continue de contester l'inclusion dans l'évaluation des frais liés à l'élaboration et à la vente de cartes et à la conversion des dossiers des clients existants sur des bandes informatiques. En outre, le contribuable conteste l'évaluation des achats d'actifs immobilisés liés à la production de cartes et à l'entretien connexe.
DÉTERMINATION

J'aborderai ci-dessous les points contestés par le contribuable :

Développement et vente de cartes: Va. Code §58.1-608(5)(a) prévoit une exonération de la taxe sur les ventes et l'utilisation pour "[p]rofessionnel, assurance, ou transactions de services personnels qui impliquent des ventes en tant qu'éléments inconséquents pour lesquels aucune charge séparée n'est faite...." Virginia Regulation (VR) 630-10-97.1 prévoit que pour déterminer si une opération particulière impliquant à la fois une prestation de services et la vente d'un bien meuble corporel est imposable, il convient d'examiner l'objet véritable "" de l'opération. Si l'objet de la transaction est d'obtenir un service et que le bien meuble corporel transféré au client n'est pas essentiel à la transaction, celle-ci peut constituer un service exonéré. Toutefois, si l'objet de la transaction est de garantir le bien qu'elle produit, la totalité de la charge, y compris les services fournis, est imposable.

Le contribuable soutient qu'il n'est pas simplement "et qu'il fait des cartes" et que ses activités sont comparables à celles des sociétés d'ingénierie et d'arpentage. Elle crée et met à jour des cartes en utilisant parfois les mêmes méthodes que ces entreprises, pour des clients et des objectifs similaires, et dans le cadre d'accords contractuels similaires. Elle soutient en outre qu'elle fournit un service non imposable à ses clients et que tout bien meuble corporel fourni dans le cadre des ventes est négligeable par rapport au coût total du projet.

" Cependant, en l'espèce, bien que le contribuable fournisse des services professionnels dans le cadre de ses activités, l'objet réel "des transactions impliquant le développement et la vente de cartes est le produit final des services du contribuable, à savoir les cartes elles-mêmes. En l'absence d'un produit fini adéquat, il est peu probable que les clients fassent appel aux services du contribuable. Par conséquent, la taxe sur les ventes a été correctement appliquée lors de l'audit.

Conversion des dossiers clients existants: Bien que l'évaluation ait été révisée pour supprimer les cas où le client du contribuable fournissait une carte, sous forme de mylar ou d'ordinateur, pour mise à jour ou autres changements, puisque le contribuable ne faisait que fournir un service, les frais pour la conversion de dossiers appartenant au client en une carte informatisée sont restés imposables.

VR 630-10-97.1 prévoit que la taxe sur les ventes s'applique aux frais de fabrication de biens meubles corporels pour les utilisateurs ou les consommateurs qui fournissent, directement ou indirectement, les matériaux utilisés dans les travaux de fabrication. Dans une décision antérieure, P.D. 86-22 (1/16/86), copie jointe, le département a déterminé que la conversion de données d'un support à un autre est une opération imposable. Le véritable objet de la transaction, comme dans le cas du développement et de la vente des cartes ci-dessus, est le bien meuble corporel - la bande d'ordinateur. Là encore, ces charges ont été correctement prises en compte dans l'audit.

Achats de l'actif immobilisé: Le contribuable soutient qu'il ne devrait pas être redevable de la taxe sur l'équipement associé à la production de cartes car il était lié à la production de logiciels informatiques destinés à la revente au cours de la période d'audit, ce qui donnerait droit à l'exonération en vertu de la RV 630-10-49.2(6)(A). Bien que le logiciel ait été utilisé en interne à des fins de production, il a été proposé à la vente, sans succès, à des clients potentiels.

VR 630-10-49.2(6)(A) prévoit que la production de logiciels sous une forme tangible pour la vente ou la revente constitue généralement une fabrication industrielle, de sorte que l'exemption relative à la fabrication industrielle s'applique. Elle précise toutefois que "les exemptions ne sont pas disponibles pour les personnes qui produisent des logiciels à des fins autres que la vente ou la revente... l'exemption relative à la fabrication industrielle ne s'applique pas [à]... la production de logiciels destinés à un usage interne." En outre, la RV 630-10-63(D) prévoit que :
    • lorsqu'un même bien meuble corporel est utilisé dans deux activités différentes, dont l'une fait immédiatement partie du processus de production industrielle (exonérée) et l'autre non (taxable), la taxe sur les ventes et l'utilisation s'applique intégralement lorsque la majeure partie de l'utilisation du bien (cinquante pour cent ou plus) se fait dans le cadre d'activités non exonérées.

En l'espèce, il apparaît que le logiciel a été principalement conçu pour un usage interne et non pour la revente. Par conséquent, l'équipement utilisé pour développer ce type de produit est soumis à la taxe sur la base de ce qui précède, et a donc été correctement traité lors de l'audit.

Achat d'entretien des immobilisations: Le dernier point que le contribuable conteste est l'inclusion dans la cotisation des achats d'entretien de ses immobilisations. VR 630-10-62.1 précise l'applicabilité de la taxe sur les ventes aux contrats d'entretien. Les contrats d'entretien qui ne prévoient que la fourniture d'un travail de réparation sont des contrats de prestation de services et ne sont donc pas imposables. Toutefois, les contrats d'entretien qui prévoient uniquement la fourniture de pièces et ceux qui prévoient à la fois la fourniture de pièces et la main d'œuvre sont imposables car ils représentent des ventes de biens meubles corporels.

Bien qu'il ne soit pas fait mention du type de contrat d'entretien de l'équipement informatique du contribuable, les contrats d'entretien de l'équipement informatique portent généralement à la fois sur les pièces et la main-d'œuvre et sont donc imposables. Toutefois, si les contrats en l'espèce ne concernent que la main-d'œuvre, et sur réception d'une documentation appropriée à cet effet, je serai disposé à réviser l'audit.

Sur la base de ce qui précède, je ne trouve aucun motif de révision de l'évaluation, à moins que le contribuable ne puisse fournir des documents indiquant que les contrats d'entretien ne concernent que la main-d'œuvre. Cette documentation doit être fournie à la division Office Services du département, Technical Services Section, P. O. Box 6-L, Richmond, Virginia, 23282 dans un délai de 30 jours à compter de la date de la présente lettre. Si elle n'est pas reçue dans le délai imparti, la cotisation non ajustée devient due et payable dans son intégralité.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,



W. H. Forst
Commissaire à la fiscalité

Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46