Numéro du document
90-85
Type d'impôt
Impôt sur le revenu des personnes physiques
Description
Délai de prescription pour le remboursement
Sujet
Paiement et remboursement, 
Prescription
Date d'émission
05-11-1990
Mai 11, 1990


Re : §58.1-1821 Demande/ Impôt sur le revenu des personnes physiques


Chère ****

La présente répond à votre lettre datée de janvier 10, 1990 dans laquelle les personnes susmentionnées ("Contribuable") demandent que le délai de prescription pour le dépôt d'une demande de remboursement de l'impôt sur le revenu des personnes physiques soit prolongé dans les circonstances uniques qui se présentent.
FAITS

La déclaration fédérale de revenus du contribuable pour 1984 a été ajustée par l'Internal Revenue Service (IRS) au début de 1987 pour refuser l'exclusion des revenus de la retraite pour cause d'invalidité. Le contribuable a payé la cotisation et a notifié à l'IRS son intention de demander la correction de la cotisation par voie judiciaire. En outre, afin d'éviter des intérêts supplémentaires dans l'éventualité où le tribunal rejetterait le traitement continu par le contribuable de ses revenus d'invalidité au cours des années suivantes, le contribuable a déposé des déclarations fédérales modifiées pour 1985 et 1986 et des déclarations correspondantes de Virginie pour 1984, 1985 et 1986 en novembre 1987, en acquittant les impôts y afférents.

En juillet 1988, le contribuable a reçu un avis indiquant que l'IRS avait l'intention de prendre une décision favorable à son égard. Le contribuable se trouvait à l'étranger pour suivre un traitement médical lorsque le chèque de remboursement fédéral daté de décembre 23, 1988 pour 1984 a été envoyé à son domicile en Virginia. Le chèque a été envoyé et reçu par le contribuable en Suisse à la mi-janvier 1989. Le contribuable est retourné en Virginie le ou vers le mois de mars 21, 1989.

Le mars 27, 1989, le contribuable a déposé une deuxième déclaration modifiée de Virginia pour 1984, demandant un remboursement applicable à la détermination fédérale faite en décembre 1988. Une copie de la déclaration modifiée 1985 a dû être commandée à l'IRS avant que le contribuable puisse déposer une demande de remboursement pour cette année-là. Une deuxième déclaration modifiée a été déposée en novembre 1989 lorsque la copie a été reçue.

À la mi-décembre de l'année 1989, lorsque le contribuable s'est enquis de l'état de ses demandes de remboursement, il a été informé par un employé du ministère des impôts que les déclarations 1984 et 1985 étaient irrecevables et que le paiement de ces demandes de remboursement par le ministère n'était pas assuré.

Le contribuable demande qu'il soit dérogé à la loi puisqu'il n'a pas pu déposer son dossier dans le délai légal. Le contribuable suivait un traitement médical prolongé au moment où la décision fédérale a été prise et il n'a pas pu raisonnablement obtenir les documents fiscaux pour les années en question.
ARRÊT

Va. Code §58.1-1823 prévoit que, "Toute personne déposant une déclaration fiscale requise pour tout impôt administré par le département peut, dans un délai de trois ans à compter de la dernière date prescrite par la loi pour le dépôt de la déclaration dans les délais impartis, ou dans un délai de soixante jours à compter de la détermination définitive de toute modification ou correction de l'assujettissement du contribuable à un impôt fédéral sur lequel l'impôt de l'État est fondé, la date la plus tardive étant retenue, déposer une déclaration modifiée auprès du ministère." (C'est nous qui soulignons).

En règle générale, le dernier jour pour le dépôt dans les délais de la demande de remboursement des contribuables 1984 aurait été février 21, 1989 (60 jours après la détermination finale d'une correction de la responsabilité fédérale du contribuable) et pour la demande de remboursement 1985 aurait été le dernier des jours de mai 1, 1989 ou 60. après le chèque de remboursement fédéral correspondant est émis. Par conséquent, les demandes de remboursement 1984 et 1985 étaient prescrites avant le dépôt des deuxièmes déclarations modifiées. Dans le cas où une décision fédérale (i. c'est-à-dire le paiement d'un remboursement) est ou a été effectué pour 1985, le délai recommencera à courir pour la demande de remboursement 1985 pendant une période de 60 jours après cette détermination.

Les tribunaux ont estimé que le fait que les contribuables ne se prévalent pas de ces dispositions dans le délai prescrit par la loi ne leur donne pas droit à une injonction. Que "en décider autrement permettrait à une personne lésée par une évaluation d'annuler la méthode légale de procédure... [et] lui permettrait de profiter de sa propre négligence ou de sa volonté et lui donnerait un choix auquel un plaideur diligent n'aurait pas droit. [et] lui permettrait de profiter de sa propre négligence ou de sa volonté, et lui donnerait un choix auquel un plaideur diligent n'aurait pas droit." (Todd v. Comté d'Elizabeth City[, 191 Vá. 52, 60 S.É~. 2d 23 (1950)).]

En outre, le contribuable aurait pu se prévaloir des dispositions de la loi Va. Code §58.1-1824, qui permet aux contribuables de déposer des demandes de remboursement dans un délai de 3 ans à compter de la date d'exigibilité de l'impôt. L'introduction d'une telle demande aurait pu effectivement retarder le délai de prescription.

Par conséquent, bien que je compatisse à la situation du contribuable, en l'absence d'une autorité statutaire autorisant un remboursement pour 1984 en dehors du délai de prescription, je ne trouve pas de base pour faire droit à votre demande. Toutefois, en fonction de la date à laquelle votre remboursement fédéral 1985 a été émis et de la date à laquelle votre déclaration modifiée de Virginie 1985 a été déposée, vous pouvez Mai vous pouvez toujours prétendre à un remboursement pour cette année-là. À ce titre, vous devez fournir des informations sur votre remboursement fédéral 1985 à la section des services techniques du ministère à P. O. Box 6-L, Richmond, Virginia 23282 dans un délai de 60 jours.



Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,



W. H. Forst
Commissaire à la fiscalité

Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46