Numéro du document
90-227
Type d'impôt
Taxe de vente au détail et taxe d'utilisation
Description
Facturation directe des patients par une société à but non lucratif
Sujet
Assujettissement des personnes et des transactions
Date d'émission
12-19-1990
19 décembre 1990

Chère ****

Nous répondons à votre lettre de février 26, 1990, dans laquelle vous demandez la correction de deux évaluations récentes de la taxe sur les ventes et l'utilisation émises à l'intention du * * * (le contribuable "" ).

FAITS

Le contribuable est une société à but non lucratif qui fournit des services d'imagerie par résonance magnétique à des patients hospitalisés et ambulatoires. Les membres de la société sont deux hôpitaux à but non lucratif. Pour des raisons de commodité administrative, le contribuable facture directement les services ambulatoires au patient. Un contrôle du contribuable pour la période allant d'octobre 1, 1986, à septembre 30, 1989, a donné lieu à des cotisations pour défaut de versement de la taxe sur les ventes et l'utilisation sur divers achats de biens meubles corporels.

Le contribuable conteste les évaluations, affirmant que ses achats sont exonérés en vertu de la loi Va. Code § 58.1-608(7)(d) et que ses procédures de facturation aux patients ne serviraient pas à refuser l'exemption.

DÉTERMINATION

Vous trouverez ci-joint des copies de deux décisions rendues par le ministère, P.D. 87-204 (8/26/87) et P.D. 87-291 (12/10/87), qui traitent de questions similaires à celles soulevées dans votre lettre.

Comme indiqué dans les arrêts précités, l'exemption prévue par la loi Va. Code § 58.1-608(7)(d) exige que les services soient fournis exclusivement aux hôpitaux à but non lucratif. La loi prévoit expressément que l'exonération ne s'applique pas lorsqu'une société fournit des services de quelque nature que ce soit ou dans quelque mesure que ce soit à des hôpitaux autres que des hôpitaux sans but lucratif. Le ministère a constaté que lorsqu'une coopérative à but non lucratif ou une corporation hospitalière à but non lucratif fournissait des services ambulatoires pour lesquels les patients étaient facturés directement, la coopérative ou la corporation n'était pas considérée comme fournissant des services exclusivement à des hôpitaux à but non lucratif, comme l'exige l'exemption en vertu de la loi susmentionnée. L'exonération n'était donc pas applicable dans ces cas.

De même, en l'espèce, le contribuable a facturé directement les patients au lieu de facturer les services de résonance magnétique directement aux hôpitaux à but non lucratif. En outre, je crois savoir que le contribuable a également fourni des services à des hôpitaux à but lucratif. Par conséquent, sur la base de tout ce qui précède et de la doctrine de l'interprétation stricte telle que mentionnée dans les décisions susmentionnées, l'exonération ne s'appliquerait pas au contribuable.

Par conséquent, je ne trouve pas de base pour un redressement dans cette affaire. Des avis d'évaluation actualisés seront émis dès que possible.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués.

W. H. Forst
Commissaire à la fiscalité


Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46