Numéro du document
90-191
Type d'impôt
Impôt sur le revenu des sociétés
Description
Méthode alternative de répartition refusée
Sujet
Allocation et répartition
Date d'émission
10-29-1990
29 octobre 1990




Re : §58.1-1821 Demande ; impôt sur le revenu des sociétés
    • §58.1-409 Facteur de propriété ; propriété du gouvernement
      §58.1-416 Facteur de vente ; dépôts à terme & Change Contrats à prix coûtant majoré


[Déár~**************************]


La présente fait suite à votre lettre du mois d'août 4, 1989, dans laquelle vous demandez le réexamen des questions traitées dans une décision (lettre du mois de novembre 30, 1988, et P.D. 89-58, du mois de janvier 4, 1989). Vous avez rencontré des membres de mon équipe le mars 21, 1989, pour discuter de ces questions et présenter des informations complémentaires. Après avoir examiné le rapport d'audit et les informations fournies, je ne vois aucune raison de modifier la position du département.

Vous citez une affaire californienne dans laquelle le facteur "propriété" incluait le coût d'origine d'un bien appartenant au gouvernement et utilisé par le contribuable à titre gratuit. Comme vous le notez, la législation californienne diffère de celle de la Virginie et, dans ce cas, la différence est cruciale. En Californie et dans de nombreux autres États, la loi accorde un large pouvoir discrétionnaire à l'administrateur fiscal pour autoriser ou exiger des modifications des facteurs de répartition. La loi de Virginie n'accorde au ministère qu'un pouvoir discrétionnaire limité pour autoriser une autre méthode de répartition si elle permet de réduire l'impôt et si la méthode légale est inapplicable ou inéquitable.

Comme indiqué dans le P.D. 89-58 (1/4/89) et sa pièce jointe de novembre 30, 1988, la loi de Virginie est spécifique quant à la manière dont les biens sont évalués s'ils ne sont pas possédés, et que les ventes "" doivent être incluses dans le revenu imposable fédéral et utilisées pour produire le revenu imposable de la Virginie. Considérant votre lettre comme une demande d'autorisation d'une méthode alternative de répartition, je ne pense pas que la méthode légale soit inapplicable ou inéquitable.

En conséquence, l'évaluation est correcte et est maintenant due et exigible. Vous recevrez sous peu une facture actualisée avec les intérêts courus à ce jour. La facture doit être payée dans les trente jours pour éviter l'accumulation d'intérêts supplémentaires. Bien que vous ayez demandé une nouvelle conférence, la présente lettre n'en prévoit pas, car vos arguments ont déjà fait l'objet d'un examen approfondi.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,




W. H. Forst
Commissaire à la fiscalité

Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46