Numéro du document
89-94
Type d'impôt
Taxe de vente au détail et taxe d'utilisation
Description
Travail de fabrication ; Système de protection contre les incendies par sprinklers
Sujet
Assujettissement des personnes et des transactions
Date d'émission
03-09-1989
9 mars 1989



Re : §58.1-1821 Application : Taxe de vente et d'utilisation


Dear*****************

La présente répond à votre lettre de novembre 7, 1989 demandant la correction d'une évaluation émise dans le cas susmentionné pour la période allant d'avril 1986 à février 1988.
FAITS

*********** ("The Taxpayer") installe des systèmes de protection incendie par sprinklers en Virginie. Le contribuable achète des matériaux à des fournisseurs extérieurs et à une usine de fabrication interentreprises située en Caroline du Nord. L'usine de Caroline du Nord facture la coupe des tuyaux (************* ou par des fabricants externes) selon les spécifications de l'impression bleue pour un travail particulier, ainsi que le filetage et le soudage des tuyaux.

Le contribuable a comptabilisé et payé la taxe d'utilisation directement à la Virginie sur les matériaux achetés par l'usine, mais n'a pas payé de taxe sur le travail de fabrication. Le contribuable a toutefois été tenu responsable du coût de la main-d'œuvre nécessaire à la fabrication des tuyaux dans le cadre du contrôle effectué par le ministère. Le contribuable conteste l'inclusion du travail de fabrication dans l'audit du département au motif que le contribuable est un entrepreneur utilisateur ou consommateur et qu'il est tenu de payer l'impôt uniquement sur le prix de revient des matières premières qui composent les biens fabriqués qui sont incorporés dans la construction immobilière, comme indiqué à l'article58.1-610 du code de Virginie et dans la réglementation de Virginie 630-10-27(D).
DÉTERMINATION

VR 630-10-27(D) prévoit que "[a] fabricator who contracts to perform services with respect to real estate construction...is classified as a using or consuming contractor and must pay the tax on the cost price of the raw materials which make up such fabricated property." Sur la base des informations présentées, le contribuable est considéré comme un entrepreneur qui fabrique principalement des biens meubles corporels destinés à être utilisés et consommés dans le cadre de contrats de construction immobilière.

Le contribuable est donc redevable de la taxe sur le prix de revient des matières premières utilisées dans l'usine de Caroline du Nord. Par conséquent, j'estime qu'il y a lieu de retirer le travail de fabrication de l'audit.

L'audit du département sera révisé dès que possible pour refléter la décision prise dans cette lettre.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,



W. H. Forst
Commissaire à la fiscalité

Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46