Numéro du document
89-76
Type d'impôt
Impôt sur le revenu des personnes physiques
Description
DÉCLARATION DE L'IMPÔT SUR LE REVENU ESTIMÉ PAR LES PERSONNES PHYSIQUES
Sujet
Base d'imposition
Date d'émission
02-21-1989


DÉCLARATION DE L'IMPÔT SUR LE REVENU ESTIMATIF DES PERSONNES PHYSIQUES EN VIRGINIE

VR 630-2-490.1 DÉFINITIONS
VR 630-2-490.2 DÉCLARATIONS DE TAX ESTIMÉE
VR 630-2-492 DÉFAUT DE PAIEMENT D'UNE TAXE ESTIMÉE PAR UN PARTICULIER

DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR : février 1, 1989, mais rétroactivement active pour les années d'imposition commençant le et après le janvier 1, 1987.


DATE D'EXPIRATION : Aucune

RÉFÉRENCES : §§ 58.1-490 et 58.1-492 de la Commission européenne. Code de la Virginie.

AUTORITÉ : § 58.1-203 de l'Union européenne. Code de la Virginie.

CHAMP D'APPLICATION : Applicable à toutes les personnes physiques assujetties à l'impôt sur le revenu des personnes physiques en Virginie.


RESUME : Ces réglementations modifient les réglementations initiales du département intitulées : Virginia Declaration of Estimated Income Tax by Individuals (Déclaration de Virginie de l'impôt sur le revenu estimé par les particuliers) publiées en janvier 1, 1985. Ils sont désormais conformes aux modifications apportées par l'Assemblée générale 1987 aux §§ 58.1-490 et 58.1-492 de la loi sur la protection de l'environnement. Code de la Virginie. Ces modifications ont autorisé le commissaire aux impôts à fixer le seuil de dépôt d'une déclaration d'impôt sur le revenu estimé par voie réglementaire et ont augmenté le pourcentage de l'impôt sur le revenu des personnes physiques qui doit être versé au moyen de paiements estimés et/ou de retenues à la source pour les personnes physiques, qui est passé de 80% à 90% .

Le seuil de dépôt d'une déclaration d'impôt sur le revenu estimé est fixé par ce règlement à tout montant d'impôt estimé supérieur à150. Ils fournissent également des indications sur le moment où l'ajout à l'impôt pour insuffisance de paiement de l'impôt sur le revenu estimé spécifié au § 58.1-492 de la loi sur l'impôt sur le revenu doit être effectué. Code de Virginie est applicable.


DATE D'ADOPTION : décembre 14, 1988.

VR 630-2-490.1 DÉFINITIONS.

Les mots et termes suivants, lorsqu'ils sont utilisés dans le présent règlement, ont la signification suivante, à moins que le contexte n'indique clairement le contraire :

["Cómm~íssí~óñér~"] désigne le commissaire fiscal.

"Estimation de l'impôt" désigne le montant qu'une personne physique estime raisonnablement être l'impôt sur le revenu dû pour l'année d'imposition, moins le montant estimé être la somme de tous les crédits déductibles de l'impôt (y compris, mais sans s'y limiter, les montants retenus en vertu du § 58.1-460 et. et suivants de la Code de Virginie.)

"Revenu imposable" désigne le revenu brut ajusté fédéral d'une personne physique pour l'année d'imposition avec les ajouts, soustractions, déductions et autres modifications et ajustements prévus à l'article 58.1-322 de la loi sur l'impôt sur le revenu. Code de Virginie et les règlements qui en découlent.

"Année d'imposition" désigne l'année d'imposition d'une personne physique aux fins de l'impôt fédéral sur le revenu.

"Revenu brut ajusté en Virginia" le revenu brut ajusté fédéral (FAGI) pour l'année d'imposition plus les ajouts prévus à la sous-section B de l'article 58.1-322 de la loi sur l'impôt sur le revenu. Code de Virginiemoins les soustractions prévues à la sous-section C de l'article 58.1-322 de la loi sur l'agriculture. Code de Virginie et la déduction supplémentaire prévue à la sous-section 2(b) de la sous-section D de l'article 58.1-322 de la loi sur l'impôt sur le revenu. Code de la Virginie.

VR 630-2-490.2. LES DÉCLARATIONS DE TAX ESTIMÉE.

§ 1. Obligation de déclaration.

A. Toute personne physique résidente ou non résidente doit faire une déclaration de son impôt estimé pour chaque année d'imposition, si son impôt estimé, tel que défini dans la RV 630-2-490.1, est supérieur à $150. Cette obligation de déclaration est en vigueur pendant toute l'année d'imposition.

B. Un contribuable n'est pas tenu de déposer une déclaration si

1. son impôt estimé est inférieur ou égal à150; ou

2. il est célibataire et son revenu brut ajusté prévu en Virginia est inférieur à 5,000; ou

3. il est marié et le revenu brut ajusté combiné de Virginia du couple est inférieur à 8,000; ou

4. il n'est pas tenu de déposer une déclaration d'impôt sur le revenu en Virginia conformément aux dispositions de l'article 58.1-342 de la loi sur l'impôt sur le revenu. Code de la Virginie.

EXEMPLE 1: Le contribuable A est employé pour effectuer des travaux domestiques dans la section locale d'une fraternité universitaire. Le salaire qu'il perçoit n'est pas soumis à la retenue à la source en vertu du paragraphe 2 de l'article 58.1-460 de la loi sur la sécurité sociale. Code de Virginie. Ses seuls autres revenus sont des intérêts et des dividendes. Son revenu brut total ajusté de Virginia pour l'année d'imposition devrait être inférieur à $5,000. Parce que son revenu brut ajusté de Virginia estimé sera inférieur au montant minimum spécifié au § 58.1-321 de la loi sur l'impôt sur le revenu. Code de Virginie le soumettant à l'impôt, il n'est pas tenu de déposer une déclaration.

EXEMPLE 2: Supposons que le contribuable A, en plus de ses revenus ci-dessus, travaille également dans l'épicerie locale et que les impôts sont retenus sur son salaire. Son revenu brut total ajusté de Virginia provenant des deux emplois est supérieur à $5,000 pour l'année. Il est donc assujetti à l'impôt et doit déposer une déclaration : Si son impôt estimé pour l'année dépasse de plus de $150 sa retenue à la source et tout autre crédit, il doit déposer une déclaration d'impôt estimé.

§ 2. Contenu de la déclaration.

Dans la déclaration prévue à l'article 1, l'individu doit indiquer :

A. Le montant qu'il estime être le montant de l'impôt sur le revenu des personnes physiques dont il sera redevable pour l'année d'imposition ;

B. Le montant, le cas échéant, qu'il estime devoir être retenu sur les salaires pour l'année d'imposition, conformément à l'article 58.1-460 et seq. de la loi sur l'impôt sur le revenu. Code de Virginie;

C. L'excédent du montant estimé en vertu du paragraphe A du présent alinéa sur le montant estimé en vertu du paragraphe B du présent alinéa est considéré comme l'impôt estimé pour l'année d'imposition à payer par la personne physique conformément aux dispositions ci-après ; et

D. Toute autre information demandée par le commissaire. Le formulaire 760ES est actuellement utilisé à cette fin.

§ 3. Déclaration commune du mari et de la femme.

Le mari et la femme peuvent déposer une déclaration commune, auquel cas ils sont solidairement responsables de l'impôt estimé. Une déclaration conjointe ne peut être faite : (i) si le mari ou la femme est un non-résident de Virginie, à moins qu'ils ne soient tous deux tenus de remplir une déclaration d'impôt sur le revenu des personnes physiques, (ii) s'ils sont séparés en vertu d'un jugement de divorce ou d'une pension alimentaire distincte, ou (iii) s'ils ont des années d'imposition différentes. Si une déclaration commune est faite mais qu'une déclaration commune n'est pas établie pour l'année d'imposition, l'impôt estimé pour cette année peut être considéré comme l'impôt estimé du mari ou de la femme, ou peut être réparti entre eux comme ils en conviennent mutuellement.

§ 4. Délai de dépôt de la déclaration.

La déclaration d'impôt estimée d'une personne physique autre qu'un agriculteur ou un pêcheur doit être déposée au plus tard le 1 de l'année d'imposition, sauf si les conditions de l'article 1 sont remplies pour la première fois :

A. Après le mois d'avril 15 et avant le mois de juin 2 de l'année d'imposition, la déclaration est déposée au plus tard le mois de juin 15, ou

B. Après le mois de juin 1 et avant le mois de septembre 2 de l'année d'imposition, la déclaration est déposée au plus tard le mois de septembre 15, ou

C. Après le mois de septembre 1 de l'année d'imposition, la déclaration est déposée au plus tard le mois de janvier 15 de l'année suivante.

§ 5. Déclaration de l'impôt estimé par un agriculteur ou un pêcheur.

Si les deux tiers au moins du revenu brut total estimé d'un travailleur indépendant pour l'année d'imposition proviennent de l'agriculture (y compris l'ostréiculture) ou de la pêche, la déclaration d'impôt estimé peut être déposée à tout moment au plus tard le 15 de l'année suivante, au lieu de la date prescrite. Toutefois, si la déclaration d'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition est déposée au plus tard le mois de mars 1 de l'année suivante et que le total de l'impôt est payé à ce moment-là, la déclaration sera considérée comme une déclaration et un paiement dans les délais du versement de janvier 15 conformément aux dispositions de la section 7 ci-dessous.

Une personne qui pratique l'agriculture ou la pêche pour gagner sa vie et dont les services sont légalement soumis à la volonté et au contrôle d'un employeur, qu'elle soit rémunérée par un salaire ou une commission, ou en espèces, en poisson ou en produits, est un salarié et non un travailleur indépendant. S'il n'y a pas de retenue, le salarié est soumis aux exigences de la section 4.

§ 6. Modifications de la déclaration.

Un particulier peut modifier une déclaration à tout moment de l'année en augmentant ou en diminuant le montant du paiement échelonné indiqué sur le bon de paiement qui accompagne le paiement.

§ 7. Retour en tant que déclaration ou paiement.

Si, au plus tard le mois de mars 1 de l'année d'imposition suivante, une personne physique dépose sa déclaration pour l'année d'imposition pour laquelle la déclaration est requise et paie le montant total de l'impôt indiqué comme étant dû dans la déclaration :
    • A. Cette déclaration est considérée comme sa déclaration si aucune déclaration n'a dû être déposée au cours de l'année d'imposition, mais qu'elle doit être déposée au plus tard le mois de janvier 15.
    • B. Cette déclaration et ce paiement sont considérés comme le dernier versement de l'impôt estimé qui aurait été payable au plus tard le mois de janvier 15.

Le dépôt d'une déclaration au plus tard le mois de mars 1 de l'année d'imposition suivante ou le dépôt d'une déclaration ou le paiement du dernier acompte le mois de janvier 15 ne libère pas le contribuable de l'obligation de payer l'impôt supplémentaire pour l'insuffisance de paiement de l'un des acomptes de l'impôt estimé qui était dû le mois de mai 1, le mois de juin 15 ou le mois de septembre 15 de l'année d'imposition.
    • Exemple 1: Le contribuable A découvre en septembre 15, 1988 que son impôt estimé en Virginia pour l'année civile 1988 dépassera les $150. Le contribuable est tenu de déposer sa déclaration au plus tard en janvier 15, 1989, mais en déposant sa déclaration d'impôt sur le revenu 1988 au plus tard en mars 1, 1989 et en acquittant intégralement l'impôt dont il est redevable dans cette déclaration, le contribuable est réputé avoir déposé dans les délais la déclaration prévue à l'article 4(C).
    • Exemple 2: Le contribuable A fait la même découverte mais en septembre 1, 1988. Il doit déposer sa déclaration au plus tard le 15, 1988 accompagnée du premier versement de l'impôt estimé. Son deuxième versement serait dû en janvier 15, 1989. (Voir VR 630-2-491A.3). Toutefois, étant donné qu'il dépose sa déclaration 1988 le février 28, 1989 accompagnée du paiement intégral de sa dette 1988, il est réputé avoir effectué le dépôt/paiement de son deuxième acompte dans les délais impartis.

§ 8. Année fiscale.

Le présent règlement s'applique également à un exercice fiscal autre que l'année civile. Dans le cas d'un exercice fiscal : le 15e jour du 4e mois est substitué à mai 1; le 15e jour du 6e mois est substitué à juin 15e ; le 15e jour du 9e mois est substitué à septembre 15 et le 15e jour du 1e mois de l'année imposable suivante est substitué à janvier 15e.
    • Exemple : Le contribuable F est un contribuable fiscal dont l'année d'imposition se termine le 30e juin. Sa déclaration d'impôt sur le revenu doit être déposée le 15e octobre (15e jour du 4e mois suivant la clôture de l'exercice fiscal). Ses paiements estimés sont dus pour les mois d'octobre 15, décembre 15, mars 15et juillet 15de l'année imposable suivante.

§ 9. Année fiscale courte.

Une déclaration séparée doit être déposée lorsqu'une déclaration est requise pour une période inférieure à 12 mois, sauf si la courte période est inférieure à quatre mois ou si les conditions de dépôt sont remplies pour la première fois après le premier jour du dernier mois de l'année d'imposition abrégée. Dans le cas d'un défunt, aucune déclaration ne doit être déposée après la date du décès. Toutefois, la succession du défunt peut être tenue de produire une déclaration d'impôt estimatif (voir VR 630-5-490).

Pour déterminer si une déclaration doit être déposée pour une période imposable courte résultant d'un changement de période comptable annuelle, l'impôt pour la période courte est placé sur une base annuelle en multipliant son montant par 12 et en divisant le résultat par le nombre de mois de la période courte.

§ 10. Déclaration d'une personne handicapée.

La déclaration de l'impôt estimé d'une personne physique qui est incapable de faire une déclaration en raison d'une incapacité quelconque est faite et déposée par son tuteur, son curateur, son fiduciaire ou toute autre personne chargée de prendre soin de sa personne ou de ses biens (à l'exception d'un séquestre en possession d'une partie seulement de ses biens), ou par son mandataire dûment autorisé.

VR 630-2-492. DÉFAUT DE PAIEMENT DU TAX ESTIMÉ PAR UN PARTICULIER.

§ 1. Ajouts à la taxe.

En cas d'insuffisance de paiement de l'impôt estimé par une personne physique, sauf dans les cas prévus à l'article 4, il est ajouté à l'impôt sur le revenu des personnes physiques pour l'année d'imposition un montant déterminé au taux établi pour les intérêts, conformément à l'article 58.1-15 de la loi sur l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Code de Virginie sur le montant de l'insuffisance de paiement (déterminé conformément à l'article 2), pour la période d'insuffisance de paiement (déterminée conformément à l'article 3). Le montant de cette majoration de l'impôt est déclaré et payé au moment du dépôt de la déclaration d'impôt sur le revenu des personnes physiques pour l'année d'imposition.

§ 2. Montant de l'insuffisance de paiement.

Aux fins de l'article 1, le montant de l'insuffisance de paiement est égal à l'excédent de
    • A. Le montant de l'acompte qui devrait être payé si l'impôt estimé était égal à 90% (66 2/3% dans le cas d'un agriculteur ou d'un pêcheur indépendant visé à l'article 5 du RV 630-2-490.2) de l'impôt figurant dans la déclaration d'impôt sur le revenu des personnes physiques pour l'année d'imposition ou, si aucune déclaration n'a été déposée, 90% (66 2/3% dans le cas d'un agriculteur ou d'un pêcheur indépendant visé à l'article 5 du RV 630-2-490.2) de l'impôt pour cette année, sur
    • B. Le montant éventuel du versement effectué au plus tard à la dernière date prévue pour ce versement.

§ 3. Période de sous-paiement.

La période de sous-paiement court à partir de la date à laquelle le versement devait être effectué jusqu'à la première des dates suivantes :
    • A. Mai 1, s'il s'agit d'une année civile, ou le 15e jour du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice fiscal, s'il s'agit d'un exercice fiscal ou ;
    • B. En ce qui concerne toute partie de l'insuffisance de paiement, la date à laquelle cette partie est payée. Aux fins du présent paragraphe, un paiement d'impôt estimé à une date d'acompte est considéré comme un paiement de tout paiement insuffisant antérieur uniquement dans la mesure où ce paiement dépasse le montant de l'acompte déterminé en vertu de la section 2 (A) pour cette date d'acompte.
    • Exemple 1: Le contribuable C a déposé sa déclaration pour l'année d'imposition 1988 le mai 1, 1989, indiquant un montant d'impôt à payer de10,000. Elle avait déjà payé $1,500 d'impôt estimé pour chacun des mois de mai 1, juin 15 et septembre 15, 1988 et janvier 15, 1989, et n'avait effectué aucun autre paiement avant le dépôt de la déclaration. Étant donné que chaque paiement de1,500 était inférieur à 90% de2,500 (un quart de l'impôt indiqué comme étant dû dans la déclaration), l'ajout à l'impôt s'applique à chaque paiement insuffisant à chaque date de versement, calculé comme suit (et en supposant un taux d'intérêt annuel de
[12%):]

Montant de chaque versement insuffisant :
90% de $ , = $ ,25002250
moins l'acompte versé 1,500
                        • $750

1période de versement : 5/1/88 à 5/1/89 $.90
(12% X 365/365 X $750)
2et la période de versement : 6/15/88 à 5/1/89 $78.75
(12% X 320/365 X $750)
3rd installment-period : 9/15/88 à 5/1/89 $56.25
(12% X 228/365 X $750)
4e période de versement : 1/15/89 à 5/1/89 26.25
(12% X 106/365 X $750)
Total de l'ajout à l'impôt $251.25
    • Exemple 2: Le contribuable était redevable d'un impôt total de5,000, 90% (ou4,500) dont il devait s'acquitter en versements trimestriels de1,125 chacun. Il a effectué les paiements suivants :200 $ en mai 1,800 $ en juin 15,3,000 en septembre 15 et0 $ en janvier 15. Le trop-perçu de1,875 de septembre 15 serait appliqué aux autres moins-perçus trimestriels dans l'ordre et pour les montants suivants :925 à mai 1,325 à juin 15, et625 à janvier 15.

§ 4. Exception.

Nonobstant les dispositions des articles précédents, l'addition à l'impôt pour tout versement insuffisant n'est pas imposée si le montant total de tous les paiements de l'impôt estimé effectués au plus tard à la dernière date prescrite pour le paiement de ce versement est égal ou supérieur au montant qui devrait être payé au plus tard à cette date si l'impôt estimé était l'un ou l'autre des suivants :

A. L'impôt figurant dans la déclaration du particulier pour l'année d'imposition précédente, si une déclaration indiquant une obligation fiscale a été déposée par le particulier pour l'année d'imposition précédente et que cette année précédente était une année d'imposition de 12 mois, ou

B. Un montant égal à l'impôt calculé, aux taux applicables à l'année d'imposition, sur la base de la situation du contribuable en matière d'exemptions personnelles pour l'année d'imposition, mais par ailleurs sur la base des faits indiqués dans sa déclaration pour l'année d'imposition précédente et de la législation applicable à cette dernière, ou

C. Un montant égal à 90% (66 2/3% dans le cas des agriculteurs ou pêcheurs indépendants visés à l'article 5 de la RV 630-2-490.2) de l'impôt pour l'année d'imposition calculé en plaçant sur une base annualisée le revenu imposable pour les mois de l'année d'imposition se terminant avant le mois au cours duquel le versement doit être effectué. Aux fins du présent paragraphe, le revenu imposable est calculé sur une base annuelle :
    • 1. En multipliant par 12 (ou, dans le cas d'un exercice fiscal de moins de 12 mois, par le nombre de mois de l'exercice fiscal) le revenu imposable (calculé sans déduction des exemptions personnelles) pour les mois de l'exercice fiscal se terminant avant le mois au cours duquel l'acompte doit être payé,
    • 2. en divisant le montant ainsi obtenu par le nombre de mois de l'exercice imposable se terminant avant le mois au cours duquel tombe cette date d'acompte, et
    • 3en déduisant de ce montant les déductions au titre des exemptions personnelles autorisées pour l'année d'imposition (ces exemptions personnelles étant déterminées à la dernière date prescrite pour le versement de l'acompte provisionnel) ; ou

D. Un montant égal à 90% de l'impôt calculé, aux taux applicables à l'année d'imposition, sur la base du revenu imposable réel pour les mois de l'année d'imposition se terminant avant le mois au cours duquel le versement doit être effectué.

Les périodes concernées, pour un contribuable de l'année civile, sont les suivantes : de janvier 1 à avril 30, de janvier 1 à mai 31, et de janvier 1 à août 31. Le revenu imposable de Virginie pour la période applicable est calculé comme suit : le revenu brut ajusté fédéral pour la période de quatre, cinq ou huit mois est soustrait, selon le cas, (i) des soustractions de Virginie spécifiées à l'article 58.1-322 de la loi sur les impôts. Code de Virginie(ii) le montant le plus élevé des déductions détaillées ou de la déduction standard, (iii) la déduction pour enfants et personnes à charge, et (iv) le montant en dollars des exemptions demandées dans la déclaration ; et il est ajouté au revenu brut ajusté fédéral les ajouts de Virginie spécifiés au § 58.1-322 de la loi sur la protection des consommateurs. Code de Virginie. L'impôt sur le revenu de Virginie est calculé sur le revenu imposable de Virginie qui en résulte. Si l'acompte d'impôt estimé relatif à la période est au moins égal à 90% de cet impôt, aucun supplément d'impôt n'est requis.
    • E. Exemples.
    • 1. Le contribuable E a déposé une déclaration pour l'année civile 1987 indiquant une dette fiscale de4,750. Pour l'année civile 1988 E a effectué dans les délais impartis des paiements d'impôts estimés qui, avec les retenues à la source, se sont élevés au total à4,750. La déclaration de E pour l'année civile 1988 révèle une dette fiscale totale de6,000, qui a été sous-payée de1,250 ou de plus de 10% . Étant donné que le montant total de l'impôt estimé payé à chaque date d'acompte est égal au montant qui aurait dû être payé au plus tard à chacune de ces dates si l'impôt estimé était l'impôt indiqué dans la déclaration de l'année précédente, l'exception prévue à l'article 4(A) s'applique et aucune majoration de l'impôt n'est imposée.
    • 2. Supposons les mêmes faits que dans l'exemple 1, sauf que le contribuable E a adopté une fille et un fils le janvier 1, 1988 et a effectué des paiements d'impôt estimés au cours de l'année civile 1988 pour un montant total de4,700. L'exception prévue à l'article 4(A) ne s'applique pas parce que les paiements d'impôt estimés sur 1988 sont inférieurs à l'impôt indiqué dans sa déclaration 1987. Toutefois, la section 4(B) permet à E de recalculer sa dette fiscale 1987 en utilisant ses deux exemptions supplémentaires de $700. En supposant que E ait atteint le 5.75% la tranche d'imposition, les $1,400 permettraient de réaliser une économie d'impôt de $80.50 (5.75% of $1,400). L'économie d'impôt de80.50 réduirait sa dette fiscale recalculée de 1987 à4,669.50. Parce que le montant total de l'impôt estimé payé à chaque date d'acompte dépasse le montant qui aurait dû être payé au plus tard à chacune de ces dates si l'impôt estimé s'élevait à4,669.50, aucune taxe supplémentaire ne sera imposée.
    • 3. La déclaration de la contribuable F ( 1987 ) fait apparaître une dette fiscale totale de311, mais elle a bénéficié d'un crédit en raison de l'âge d'un montant de311, de sorte qu'aucun impôt n'a été dû pour 1987. Elle a bénéficié d'une exemption à la fois pour 1987 et 1988, et des retenues à la source et des paiements d'impôts estimés d'un montant de200 ont été effectués pour l'année civile 1988. Sa dette fiscale 1988 s'élevait à1,000. L'exception prévue à l'article 4(A) ne s'applique pas parce que les paiements 1988 sont inférieurs à la dette fiscale de311 indiquée dans sa déclaration 1987. 1988 Toutefois, l'article 4(B) prévoit une exception parce que les paiements de $200 sont au moins égaux à l'impôt (calculé en utilisant les crédits non remboursables applicables) qui aurait été dû sur son revenu 1987, en utilisant les taux 1988 et les exemptions personnelles.

4. Le contribuable G, qui demande une exemption et détaille ses déductions, a effectué quatre paiements échelonnés de l'impôt estimé pour un montant total de4,400 pour l'année civile 1988. Son obligation fiscale pour l'année civile 1988 était de $5,000 et sa perception du revenu brut ajusté de Virginia s'est accélérée au fil de l'année, comme l'illustre la feuille de calcul suivante :

1/1/88 à 1/1/88 à 1/1/88 à
[4/30/88 5/31/88 8/31/88]

Revenu brut ajusté de Virginia $15,000 $27,000 $64,000
1. Va. annualisée brut ajusté
revenu pour la (les) période(s) indiquée(s) $46,500 $64,800 $96,000
2. Annualisé détaillé
déductions pour la (les) période(s)
illustré ou standard
Déduction si elle n'est pas détaillée 6,000 12,000 9,000
3. Montant total en dollars de
[éxém~ptíó~ñs 800 800 800]
4. Revenu imposable
lignes 2 et 3 de 1 39,700 52,000 86,200
5. Impôt de Virginia sur le montant
indiqué sur la ligne 4 2,048 2,755 4,722

22.5% (ou 45% (ou 67.5% (ou
90% de de de 90% 90%
        • 25%) de 50% de 75% de
Versements dus jusqu'à la ligne 5: ligne 5: ligne 5:
la période applicable $460.80 1,239.75 3,187.35
Paiements échelonnés jusqu'au
la période applicable $1,100 $2,200 $3,300

Étant donné que le total des paiements estimés pour chacune des trois périodes est au moins égal (et, en fait, supérieur) à 90% de l'impôt sur le revenu imposable annualisé pour la (les) période(s) applicable(s), aucune majoration d'impôt ne s'applique en raison de l'exception prévue à l'article 4(C).

5. Le contribuable H, qui est célibataire, demande une exemption et détaille ses déductions, avait un revenu brut fédéral ajusté de100,000 pour l'année civile 1989 et un impôt à payer de5,000. H s'attendait à ce que son revenu soit de70,000 et avait payé l'impôt estimé en quatre versements de975. Son impôt à payer pour l'année civile 1988 s'élevait à4,000. Comme le montre la feuille de calcul suivante, son paiement estimé de l'impôt pour chacune des périodes de quatre, cinq et huit mois est au moins égal (et, en fait, supérieur) à 90% de l'impôt dû pour la période concernée et aucun supplément d'impôt ne s'applique en raison de l'exception prévue à l'article 4(D).
                    • 1/1/89 à 1/1/89 à 1/1/89 à
                      [4/30/89 5/31/89 8/31/89]

1. AGI fédéral pour la (les) période(s)
montré $17,500 $29,000 $69,000
2. a. Ajouter les ajouts de Virginia
et/ou
b. Soustraire Virginia
soustractions pour les périodes)
montré -2,000 -2,000 -3,000
3. Soustraire
a. Déductions détaillées pour
période(s) indiquée(s), ou (si
sont supérieures
b. Déduction forfaitaire sur la
revenus indiqués -2,000 -5,000 -6,000
4. Soustraction - enfant et personne à charge
Déduction pour soins pour les
période(s) présentée(s) - 0 - - 0 - - 0 -
5. Soustraire le montant de
exemptions -800 -800 -800
6. Revenu imposable en Virginia pour
période(s) présentée(s) 12,700 21,200 59,200
7. Impôt de Virginia sur les montants indiqués
en ligne 6 505 969 3,154
8. 90% de la ligne 7 455 872 2,839
9. Paiements échelonnés jusqu'au
la période applicable 975 1,950 2,925

§ 5. Application de l'article en cas d'impôt retenu sur les salaires.

Aux fins de l'application de la présente section :

A. L'impôt estimé est calculé sans réduction du montant que le particulier estime être son crédit en vertu de l'article 58.1-480 de la loi sur l'impôt sur le revenu. Code de Virginie et ses règlements (relatifs à l'impôt retenu à la source sur les salaires), et

B. Le montant du crédit accordé en vertu du § 58.1-480 de la loi sur l'agriculture. Code de Virginie et ses règlements (concernant les montants retenus crédités au contribuable) pour l'année d'imposition est considéré comme un paiement de l'impôt estimé, et une partie égale de ce montant est considérée comme payée à chaque date d'acompte (déterminée conformément à l'article 58.1-491 de la loi sur l'impôt sur le revenu). Code de Virginie et ses règlements) pour cette année d'imposition, à moins que le contribuable n'établisse les dates auxquelles tous les montants ont été effectivement retenus, auquel cas les montants ainsi retenus sont considérés comme des paiements de l'impôt estimé aux dates auxquelles ces montants ont été effectivement retenus.

§ 6. Année fiscale courte.

A. Dans tous les cas où l'année d'imposition pour laquelle un paiement insuffisant d'impôt estimé existe est une année d'imposition courte en raison d'un changement dans les périodes comptables annuelles, pour déterminer l'impôt (i) figurant dans la déclaration pour l'année d'imposition précédente (aux fins de la sous-section 1(a) de la sous-section D du § 58.1-492 de la loi sur l'impôt sur le revenu), il convient de tenir compte de la sous-section D de la sous-section D du § . Code de Virginia)(ii) sur la base des exemptions personnelles et des taux pour l'année d'imposition en cours, mais aussi sur la base des faits indiqués dans la déclaration pour l'année d'imposition précédente et de la loi applicable à cette année (aux fins de la subdivision 1(b) de la sous-section D du § 58.1-492 de la loi sur l'impôt sur le revenu). Code de Virginie), la taxe sera réduite en la multipliant par le nombre de mois de l'année d'imposition courte et en divisant le montant obtenu par 12.

B. Si l'année fiscale pour laquelle il existe un paiement insuffisant d'impôt estimé est une année fiscale courte en raison d'une modification des périodes comptables annuelles, lors de l'annualisation du revenu pour les mois de l'année fiscale précédant une date de versement, aux fins de la sous-section 1(c) de la sous-section D du § 58.1-492 de la loi sur l'impôt sur le revenu, le revenu est annualisé pour les mois de l'année fiscale précédant une date de versement. Code de VirginieLes exonérations personnelles admises en déduction sont calculées au prorata en multipliant cette déduction par le rapport entre le nombre de mois de l'année fiscale courte et le nombre de mois de l'année 12.

C. Si "l'exercice fiscal précédent" visé à la sous-section 1(b) de la sous-section D du § 58.1-492 de la Code de Virginie était un exercice fiscal court, aux fins de déterminer l'applicabilité de l'exception décrite dans la sous-section 1(b) de la sous-section D de l'article 58.1-492 de la loi sur l'impôt sur le revenu. Code de Virginiel'impôt, calculé sur la base des faits indiqués dans la déclaration de l'année précédente, est l'impôt calculé de la manière décrite dans la RV 630-2-340. Si les taux d'imposition ou la situation du contribuable en matière d'exonérations personnelles pour l'année d'imposition au cours de laquelle l'insuffisance de paiement se produit diffèrent des taux ou de la situation applicables à l'année d'imposition précédente, l'impôt déterminé conformément au présent alinéa est recalculé pour tenir compte des taux et de la situation applicables à l'année au cours de laquelle l'insuffisance de paiement se produit.






Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46