Numéro du document
89-169
Type d'impôt
Taxe de vente au détail et taxe d'utilisation
Description
Conception graphique ; Matériel promotionnel
Sujet
Assujettissement des personnes et des transactions
Date d'émission
05-22-1989
Mai 22, 1989




Objet : Demande de décision : Taxe de vente et d'utilisation


Cher****************

Nous répondons ainsi à votre lettre datée d'octobre 14, 1988, dans laquelle vous demandez une décision sur l'application de la taxe de vente et d'utilisation au détail de Virginia à votre entreprise.
FAITS

********* ("The Taxpayer") conçoit du matériel promotionnel à l'aide d'un ordinateur personnel pour les entreprises et les particuliers. Le contribuable effectue deux transactions de base. Dans la première opération, le contribuable conçoit le dessin promotionnel ("le dessin"), le transfère sur une disquette ("la disquette"), puis envoie la disquette à une autre société ("le laboratoire photo") qui produit un tirage de qualité photographique ("le tirage") qui peut être produit en masse si on le souhaite.

Avant que le disque ne soit envoyé au laboratoire photo, une version préliminaire du dessin est envoyée au client pour approbation. Le client doit renvoyer le dessin au contribuable, qu'il soit ou non approuvé pour l'impression photographique.

Le contribuable facture au client, dans une déclaration séparée, le coût de la conception et ne perçoit actuellement pas la taxe sur ses honoraires de conception. Le laboratoire photo facture également le tirage séparément au client, mais perçoit la taxe sur le prix de vente du tirage. La majorité des dessins et modèles sont utilisés dans la publicité hors média.

Le contribuable conclut parfois une deuxième transaction dans le cadre de laquelle un dessin est réalisé, mais le client n'exige pas un tirage de qualité photographique. Dans ce cas, le contribuable fournit au client des copies du dessin produites par une imprimante à faible résolution. Dans cette transaction, le contribuable perçoit la taxe sur le prix de vente total de la transaction.
ARRÊT

Sur la base des informations que vous avez présentées, les honoraires de conception dans la première transaction représentent une vente imposable sauf si le dessin ou modèle est destiné à être utilisé pour la publicité dans les médias "." Voir la décision du commissaire en date du 1er mai 2004, 988, copie jointe. Lorsque le dessin est utilisé dans la publicité dans les médias, le contribuable ne doit pas facturer la taxe aux clients, mais doit payer la taxe sur les achats de biens meubles corporels utilisés dans la production du dessin.

Si le dessin ou modèle est utilisé dans une publicité hors média, le contribuable doit facturer la taxe sur la base du prix de vente de la transaction. Le prix de vente est défini dans la réglementation de Virginie 630-10-95, copie jointe, comme le "montant total pour lequel des biens personnels corporels ou des services imposables sont vendus et comprend tous les services liés à cette vente [c'est-à-dire] le sentiment de conception." Toutefois, le contribuable peut acheter en exonération de la taxe, en vertu d'un certificat d'exonération de revente (formulaire ST-10, copie ci-jointe), tout bien meuble corporel qui fera partie intégrante des dessins vendus aux clients (papier, encre sèche, etc.).

Dans la seconde transaction, la taxe doit être perçue sur la base du prix de vente "" , sauf si le dessin ou modèle est destiné à être utilisé dans la publicité dans les médias, auquel cas le contribuable doit payer la taxe sur les fournitures au moment de l'achat.

Étant donné qu'une grande partie des activités du contribuable est destinée à la publicité hors média, le contribuable peut acheter toutes ses fournitures en exonération de la taxe au moyen d'un certificat d'exonération de revente. Toutefois, chaque fois qu'il retire l'un de ces articles de son stock de fournitures achetées pour être revendues et utilisées pour fournir de la publicité dans les médias, il doit déclarer la taxe d'utilisation au ministère sur la base du prix de revient de ces articles. Voir la décision du commissaire datée du mois d'août 26, 1987, ainsi que le règlement sur la publicité et le règlement de Virginia 630-10-3, dont les copies sont jointes.

Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,



W. H. Forst
Commissaire à la fiscalité

Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46