Numéro du document
89-115
Type d'impôt
Taxe de vente au détail et taxe d'utilisation
Description
Peinture pour taxi
Sujet
Assujettissement des personnes et des transactions
Date d'émission
04-10-1989
Avril 10, 1989



Re : §58.1-1821 Demande/ Taxe sur les ventes et l'utilisation


Cher***************

La présente répond à votre lettre de décembre 9, 1988 demandant la correction d'évaluations récemment émises à ***********************(contribuable).
FAITS

Dans le cadre de son activité de société de taxis, le contribuable a récemment fait l'objet d'un contrôle et a été tenu de payer la taxe sur ses achats non taxés de peinture utilisée pour l'entretien de sa flotte de taxis. Vous contestez l'évaluation en déclarant que la taxe ne devrait pas s'appliquer à ces achats de peinture, étant donné que la peinture est appliquée dans un schéma de couleurs distinctif et constitue donc une partie intégrante "" de chaque taxi, qu'elle est utilisée directement dans la prestation de votre service de taxi et qu'elle est donc exonérée en vertu du Virginia Code §58.1-608(54). Le contribuable demande également la renonciation aux pénalités et aux intérêts calculés sur ces achats de peinture non taxés.
DÉTERMINATION

Avant 1987, l'exemption prévue par la loi Va. Code §58.1-608(54) était limité à, "pièces et pneus vendus ou loués aux exploitants de taxis pour être utilisés ou consommés dans le cadre de leurs services." (Soulignement ajouté) La loi HB 1303 de l'assemblée générale 1987 aurait élargi cette exemption pour inclure tous les biens meubles corporels utilisés directement dans le cadre de la prestation de services d'un opérateur de taxis. Ce projet de loi aurait considérablement élargi l'exonération pour inclure des articles tels que les outils, l'huile de moteur, la graisse, les lubrifiants, le liquide de frein, etc. utilisés directement dans la prestation de services d'un opérateur de taxis.

Toutefois, avant que ce projet de loi ne soit promulgué, il a été considérablement modifié par l'Assemblée générale pour ne s'appliquer qu'aux personnes suivantes compteurs et radios de dispatching utilisés directement dans le cadre de la prestation de services de taxis. Cet amendement montre clairement l'intention de l'Assemblée générale de limiter la portée de l'exonération.

En conséquence, le Virginia Code §58.1-608(54) exonère actuellement de la taxe sur les ventes et l'utilisation "les pièces détachées, les pneus, les compteurs et les radios de répartition vendus ou loués aux exploitants de taxis pour être utilisés ou consommés directement dans le cadre de la prestation de leurs services." Toutefois, la réglementation de la taxe sur les ventes au détail et l'utilisation en Virginia (VR) 630-10-67(E), dont une copie est jointe, prévoit actuellement que, "[les accessoires, le matériel d'entretien et tous les autres biens meubles corporels achetés par un exploitant de taxi sont soumis à la taxe sur les ventes au détail et à la taxe d'utilisation." (souligné par l'auteur)

En interprétant le champ d'application des exonérations de la taxe sur les ventes et l'utilisation, la Cour suprême de Virginia a longtemps suivi la règle de l'interprétation stricte de toutes les exonérations. Selon cette règle, "[l]orsqu'une loi fiscale est susceptible de deux interprétations, l'une accordant une exonération et l'autre la refusant, c'est cette dernière qui est retenue." Voir, WTAR Radio-TV v. Commonwealth, 217 Va. 877 879, (1977) citant Winchester TV Cable Co. v. Commissaire[, 216 Vá. 286, 289-290, 217 S.É~. 2d 885, 880 (1975).]

Étant donné que le terme "parts" n'est pas défini aux fins de la présente exemption, il convient de lui donner le sens généralement admis. Nouveau dictionnaire collégial de Webster(1979 ed.), définit le terme "partie" comme étant "un élément constitutif d'une machine ou d'un autre appareil".

En outre, en vertu de la doctrine juridique "noscitur a sociis" qui se traduit par "il est connu de ses associés," le sens d'un mot prend sa couleur et son expression dans la portée de la phrase entière dont il fait partie, et il doit être lu en harmonie avec son contexte. Turner v. Commonwealth, 226 Va. 456, 309 S.E. 2d 337 (1983). Selon cette maxime, le terme "parts" doit être lu dans le contexte du reste de la phrase, qui se réfère à ces éléments spécifiques de biens meubles corporels, tels que les pneus, les compteurs et les radios de répartition, utilisés ou consommés directement dans le cadre de la prestation de services d'un opérateur de taxis.

Je ne peux pas admettre que la peinture telle que celle achetée par le contribuable en l'espèce soit similaire aux pneus, aux compteurs, aux radios de répartition et à d'autres articles similaires utilisés et consommés directement dans le cadre du service d'un exploitant de taxi. L'extension de l'exonération à ces peintures obligerait également le département à étendre l'exonération à des articles similaires, tels que les matériaux et fournitures utilisés pour le nettoyage des taxis, ou aux décalcomanies ou au lettrage utilisés sur les taxis. Il en résulterait une extension de l'exonération actuelle qui irait bien au-delà de l'intention de l'Assemblée générale lorsqu'elle a adopté l'exonération.

Sur la base de ce qui précède et de la règle d'interprétation stricte de toutes les lois d'exemption mentionnées ci-dessus, je ne peux pas accepter que les achats de peinture du contribuable représentent des achats de pièces exonérés. Par conséquent, je ne vois aucune raison de corriger l'impôt et les intérêts calculés sur les achats de peinture du contribuable.

Toutefois, en vertu de l'autorité conférée par le Virginia Code §58.1-105, J'estime qu'il y a lieu de renoncer aux pénalités imposées sur ces achats de peinture. Par conséquent, dans la mesure où ces pénalités ont été payées précédemment, elles seront remboursées au contribuable, ainsi que les intérêts y afférents, depuis la date du paiement.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,




W. H. Forst
Commissaire à la fiscalité

Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46