Numéro du document
88-62
Type d'impôt
Taxe de vente au détail et taxe d'utilisation
Description
Catalogues et imprimés ; Publicité
Sujet
Assujettissement des personnes et des transactions
Date d'émission
04-06-1988

Avril 6, 1988



Re : Demande de décision/ Taxe sur les ventes et l'utilisation

Chère *****************

Nous répondons ainsi à votre lettre de septembre 30, 1987 au nom de ************* , dans laquelle vous demandez des éclaircissements sur le règlement relatif à la taxe sur les ventes au détail et à l'utilisation (VR) récemment adopté 630-10-3, en ce qui concerne la publicité. Il est également fait référence aux informations supplémentaires fournies dans votre lettre datée du mois d'octobre 22, 1987 et lors d'une réunion qui s'est tenue au département le mois de mars 28, 1988.
FAITS

Dans votre lettre, vous déclarez qu'une décision du ministère datant de mai 13, 1987 (copie ci-jointe), interprétant le règlement sur la publicité, crée des problèmes pratiques pour l'industrie de la publicité qui n'étaient pas apparents au moment où le règlement a été rédigé. Dans cette décision, le département a estimé que l'exemption prévue par le Virginia Code § 58 .1-608(30) pour certains catalogues et autres imprimés ne s'appliquait pas aux achats effectués par une agence de publicité.

Bien que vous admettiez que l'objectif de l'exonération de la publicité était de placer les agences de publicité sur le même pied que les autres entreprises de services professionnels, c'est-à-dire qu'elles sont imposables sur leurs achats mais pas sur les frais qu'elles facturent à leurs clients, vous n'avez pas connaissance d'autres entreprises professionnelles qui se soient vu refuser le bénéfice d'exonérations généralement disponibles pour effectuer des achats.

En outre, vous affirmez que l'interprétation du règlement par le département souffre du problème d'élever la forme au dessus de la substance. Par exemple, vous déclarez que la disponibilité de l'exemption ne devrait pas dépendre du fait qu'un commerçant de détail achète ses catalogues directement à un imprimeur pour les stocker dans l'État et les distribuer ensuite en dehors de l'État, ou que ces catalogues sont achetés par une agence de publicité pour le compte du commerçant.

En outre, vous notez que le règlement, tel qu'il a été promulgué, reconnaît que les agences de publicité peuvent acheter certains biens meubles corporels, tels que des photographies, en exonération de la taxe, lorsqu'ils sont destinés à être utilisés dans le cadre d'une campagne publicitaire dans les médias. Vous affirmez que la plupart des imprimés achetés par une agence de publicité seront également utilisés dans le cadre d'une campagne médiatique et qu'ils devraient donc également bénéficier de l'exonération.

En conséquence, vous demandez une révision de la décision du département de mai 13, 1987 pour permettre aux agences de publicité d'acheter en exonération de taxe, pour le compte de leurs clients, des catalogues et autres documents imprimés stockés pendant douze mois ou moins en Virginie pour être distribués en dehors de l'État.
ARRÊT

Depuis juillet 1, 1986, le § 58.1-608(57) du code Virginian prévoit une exonération de la taxe sur les ventes et l'utilisation pour la publicité "" qui est définie au § 58.1-602(23) du code comme "la planification, la création ou le placement de publicité dans les journaux, les magazines, les panneaux d'affichage, la radiodiffusion et d'autres médias, y compris, mais sans s'y limiter, la fourniture d'un concept, la rédaction, la conception graphique, l'art mécanique, la photographie et la supervision de la production. Toute personne qui fait de la publicité au sens du présent article est réputée être l'utilisateur ou le consommateur de Tout les biens meubles corporels achetés pour être utilisés dans le cadre de cette publicité." (souligné par l'auteur).

La dernière phrase de cette définition ne laisse guère de doute sur le fait que l'Assemblée générale voulait que les agences de publicité soient tenues de payer la taxe sur tous leurs achats de biens meubles corporels destinés à être utilisés dans la planification, la création et la commercialisation de produits publicitaires. ou mise en place de la publicité sont les médias. Conformément à cette intention, le département a adopté la RV 630-10-3 qui stipule en partie pertinente que "la taxe s'applique à tous les achats effectués par une entreprise de publicité, y compris, mais sans s'y limiter, les articles suivants : ... . [l'impression, y compris les articles de publipostage, les listes d'adresses non personnalisées ou en stock, les prospectus, les brochures, les dépliants, les autocollants pour pare-chocs, les affiches et autres imprimés similaires, qu'ils soient ou non destinés à être utilisés dans le cadre d'une campagne de publicité spécifique, et si oui ou non l'une ou l'autre de ces le matériel est destiné à être distribué en dehors de l'État." (Voir la sous-section 2 de l'article 2(B) du règlement) (Soulignement ajouté)

Par conséquent, les agences de publicité font un usage imposable des catalogues ou autres imprimés qu'elles achètent pour le compte de leurs clients, quelle que soit la durée pendant laquelle ces documents peuvent être stockés dans l'État et distribués pour être utilisés par leurs clients en dehors de la Virginie, et quelle que soit l'existence d'exonérations dont peuvent bénéficier leurs clients.

En outre, alors que d'autres entreprises professionnelles bénéficient d'exonérations générales pour effectuer certains achats en leur nom propre, la loi en l'espèce exige spécifiquement le paiement de la taxe sur tous les achats de biens meubles corporels effectués par une entreprise de publicité.

En outre, le fait que le client commerçant d'une agence de publicité puisse acheter directement auprès d'un imprimeur certains catalogues et autres imprimés exonérés de la taxe ne s'oppose pas à l'application de la taxe à un tel achat lorsqu'il est effectué par l'agence de publicité pour le compte de son client. L'application de la taxe dans ces circonstances est similaire à l'application de la taxe aux achats effectués par des entrepreneurs pour le compte du gouvernement ou d'autres entités exonérées.

En outre, je ne trouve aucune incohérence dans le règlement du ministère concernant l'application de la taxe aux achats de photographies d'une agence de publicité et à ses achats d'impressions destinées à la publicité dans les médias. Alors que la fourniture de "photographie" pour une utilisation dans la publicité dans les médias est spécifiquement exemptée dans la définition légale de "publicité" mentionnée ci-dessus, la fourniture d'impression pour une utilisation dans une telle publicité n'est pas exemptée. "En conséquence, le règlement du ministère prévoit qu'une agence de publicité peut acheter des photographies exonérées de la taxe à une autre entreprise de publicité ", telle que définie dans le règlement, si, au moment de l'achat, elle fournit à l'autre entreprise un certificat d'exonération, le formulaire ST-10A, indiquant que les photographies sont destinées à être utilisées dans la publicité dans les médias.

Par conséquent, je ne peux pas accepter que le législateur ait eu l'intention d'accorder à l'industrie une exemption sur leurs achats de catalogues et autres documents imprimés dans le cadre de la fourniture de services de publicité dans les médias aux clients, en particulier au vu de la formulation statutaire au § 58.1-602(23) qui stipule spécifiquement que toute personne fournissant de la publicité est l'utilisateur et le consommateur de tous les biens meubles corporels utilisés dans cette publicité.

J'espère que ce qui précède a répondu à vos questions, mais n'hésitez pas à contacter le service si vous avez d'autres questions.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,



W. H. Forst
Commissaire à la fiscalité

Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46