Numéro du document
88-49
Type d'impôt
Taxe de vente au détail et taxe d'utilisation
Description
Escomptes de caisse ; Indemnité de publicité
Sujet
Assujettissement des personnes et des transactions
Date d'émission
04-04-1988
Avril 4, 1988


Re: Virginia Code §58.1-1821 Application
Taxe de vente au détail et taxe d'utilisation


Dear*****************

Nous répondons à votre lettre du mois d'août 24, 1987, dans laquelle vous demandez une correction de la récente évaluation de la taxe sur les ventes au détail et la taxe à l'utilisation émise à l'encontre de votre client, ********* (le contribuable).
FAITS

Le contribuable exerce une activité de vente de meubles au détail. Le premier des deux aspects du récent contrôle que vous contestez concerne l'impôt établi par le vérificateur du département en ce qui concerne les indemnités de publicité sur "." Lorsqu'un client achète un meuble à un certain prix et qu'il découvre par la suite que le contribuable a mis en vente le même meuble à un prix inférieur, le contribuable lui rembourse la différence de prix d'achat. Lors de l'enregistrement de cette transaction dans ses livres, le contribuable a inscrit la taxe sur les ventes due sur la base du prix de vente brut, sans tenir compte de la réduction due au remboursement. Toutefois, lors du dépôt de ses déclarations mensuelles de taxe sur les ventes, le contribuable a réduit ses ventes brutes imposables du montant total des remboursements accordés aux clients. Ainsi, la dette de taxe sur les ventes inscrite dans les livres du contribuable était supérieure à la taxe sur les ventes indiquée comme due dans ses déclarations. L'auditeur a ensuite considéré que ces montants représentaient la taxe perçue mais non versée et a calculé la cotisation d'audit sur le montant total de l'excédent du compte de régularisation de la taxe sur les ventes par rapport au montant versé.

Vous admettez que, lors de la déclaration de sa taxe sur les ventes au département, le contribuable a commis une erreur en réduisant son chiffre d'affaires imposable de la totalité du montant de l'allocation publicitaire de "." Vous indiquez dans votre lettre que le montant de l'allocation publicitaire "restituée au client par" incluait également la taxe applicable. Par conséquent, vous soutenez que le vérificateur a jugé à tort que le contribuable était redevable d'un supplément de taxe sur les ventes sur le site 100% à hauteur de l'excédent de son montant de taxe sur les ventes cumulé par rapport à la taxe versée.

En outre, vous demandez que le département renonce à toutes les pénalités imposées.
DÉTERMINATION

Un examen des faits révèle que l'allocation publicitaire "du contribuable" fonctionne d'une manière très similaire à un escompte de caisse. En conséquence, le département convient que l'application du règlement de Virginie 630-10-18 est appropriée dans ce cas. La sous-section B du règlement de Virginie 630-10-18 prévoit que "[i]n calculant le montant d'une remise qui peut être soustrait des ventes brutes, la remise doit être répartie entre le prix de vente et la taxe sur les ventes." Lorsque la remise est exprimée en montant spécifique et non en pourcentage du prix de vente, le règlement donne l'exemple suivant pour répartir la remise entre le prix de vente et la taxe sur les ventes :
    • Le concessionnaire B vend un article à un client au prix de100 $ et facture au client100 $ pour l'article et4 $ pour la taxe. Les conditions de la vente prévoient un montant de10.00 si la facture est payée dans les 30 jours. Le client paie dans les 20 jours et a donc droit à l'escompte, qui est calculé comme suit :
Montant facturé $104.00
Prix de vente 100.00
Taxe 4.00
Moins $10.00 Remise
$10.00 - 1.04 = 9.62 prix de vente remise
.38 réduction d'impôt
    • Par conséquent, le client verse94.00 qui comprend90.38 en prix de vente et3.62 en taxe sur les ventes. Le concessionnaire B peut déduire9.62 des ventes brutes, et ne versera donc que3.62 d'impôt.
Dans ce cas, le contribuable a sous-déclaré la taxe au département en ne répartissant pas correctement les remises entre le prix de vente et la taxe sur les ventes conformément au règlement susmentionné. Toutefois, le contrôle effectué dans ce cas est exagéré dans la mesure où il a tenu le contribuable pour responsable de l'impôt supplémentaire sur la base du montant total des remises.

En conséquence, l'évaluation sera ajustée dans ce cas pour refléter la taxe sur les ventes supplémentaire due par le contribuable sur 3.8% des remises accordées à ses clients, et non sur 100% de ces remises comme il a été demandé lors de l'audit.

Bien que le ministère ait déterminé dans ce cas qu'il y a suffisamment de raisons pour ajuster l'audit afin de supprimer une partie de la taxe résultant de l'excédent du compte de régularisation de la taxe sur les ventes, je dois souligner qu'à l'avenir, les mesures suivantes seront prises doit que le contribuable prenne des mesures pour s'assurer que son système comptable reflète correctement les conséquences fiscales des indemnités de publicité sur le site "."

En outre, j'estime qu'il y a lieu de renoncer à toutes les sanctions imposées dans cette affaire. La cotisation sera ajustée conformément à ce qui précède et un remboursement sera effectué dans la mesure où le contribuable a payé en trop la cotisation ajustée.


Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,


W. H. Forst
Commissaire à la fiscalité

Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46