Numéro du document
88-42
Type d'impôt
Taxe de vente au détail et taxe d'utilisation
Description
Installation par un entrepreneur d'un système de suppression des incendies et d'une échelle industrielle
Sujet
Assujettissement des personnes et des transactions
Date d'émission
03-18-1988
18 mars 1988



Re: Virginia Code §58.1-1821 Application
Taxe de vente au détail et taxe d'utilisation


Dear*****************

La présente fait suite à votre lettre d'avril 22, 1987 dans laquelle vous demandez la correction de l'évaluation résultant du récent contrôle de la taxe sur les ventes au détail et l'utilisation des biens de consommation de ***************.
FAITS

Deux aspects de ce récent contrôle sont contestés par ************* (contribuable). Le premier domaine concerne l'installation d'un système de suppression des incendies au Halon. Le contribuable a passé un contrat avec un sous-traitant extérieur à l'État pour la fourniture des matériaux et de la main-d'œuvre nécessaires à l'installation du système complet d'extinction des incendies. Le deuxième domaine que vous contestez concerne l'installation d'un "dans le sol" à l'échelle industrielle. Le contribuable a construit la fosse dans le sol et a passé un contrat avec un sous-traitant pour fournir les matériaux et la main-d'œuvre nécessaires à l'installation de l'ensemble du site "dans l'échelle du sol".

Vous contestez la partie de l'audit résultant de l'achat de ces deux articles. Dans les deux cas, vous soutenez que ces deux éléments sont incorporés à des biens immobiliers.
DÉTERMINATION

L'application de la taxe de vente au détail et de la taxe à l'utilisation de Virginia aux entrepreneurs est définie dans le Virginia Code §58.1-610. Cette section prévoit en partie :
    • A. Toute personne qui s'engage oralement, par écrit ou par ordre d'achat, à effectuer des travaux de construction, de reconstruction, d'installation, de réparation ou tout autre service relatif à un bien immobilier ou aux installations qui s'y trouvent, et à fournir à cette occasion des biens meubles corporels, est réputée avoir acheté ces biens meubles corporels en vue de les utiliser ou de les consommer. Toute vente, distribution ou location à cette personne ou tout stockage pour cette personne est considéré comme une vente, une distribution ou une location à cette personne ou un stockage pour le consommateur final et non pour la revente, et le revendeur effectuant la vente, la distribution ou la location à cette personne ou le stockage pour cette personne est tenu de percevoir la taxe dans la mesure requise par le présent chapitre.
Ce domaine est décrit plus en détail dans le règlement de Virginia 630-10-27.
    • Les biens meubles corporels incorporés dans la construction d'un bien immeuble qui perdent leur caractère de biens meubles corporels et deviennent des biens immeubles sont considérés comme des biens meubles corporels utilisés ou consommés par l'entrepreneur.
Sur la base des informations disponibles et des faits concernant le contribuable, les deux articles ont été incorporés dans un bien immobilier et, en tant que tels, ont perdu leur identité en tant que biens meubles corporels. Par conséquent, le sous-traitant est réputé avoir acheté ce bien meuble corporel pour son usage ou sa consommation. Par conséquent, ce sont les sous-traitants qui ont fourni les matériaux et installé les systèmes qui sont redevables de la taxe, et non le contribuable.

L'audit sera révisé pour supprimer ces deux éléments et un avis de cotisation révisé sera émis.


Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,


W. H. Forst
Commissaire à la fiscalité

Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46