Numéro du document
88-37
Type d'impôt
Taxe de vente au détail et taxe d'utilisation
Description
Logiciels et matériel informatique utilisés pour suivre le processus de production
Sujet
Assujettissement des personnes et des transactions
Date d'émission
03-08-1988
8 mars 1988


Re : §58.1-1821 Demande/ Taxe sur les ventes et l'utilisation


Cher*************

La présente répond à vos lettres de septembre et octobre 1987 contestant les cotisations de taxe sur les ventes et l'utilisation émises à l'adresse ************ (contribuable), pour diverses périodes entre novembre 1983 et mai 1987. Elle fait également référence à une lettre d'un représentant de l'une des divisions du contribuable, datée de janvier 27, 1987. Bien que le contribuable ait déposé des recours distincts pour chacune de ses divisions, la présente réponse abordera toutes les questions soulevées dans les recours.
FAITS

Le contribuable fournit du combustible nucléaire et des produits et services connexes au gouvernement, à l'industrie nationale de l'électricité et à des entités privées par l'intermédiaire de trois divisions situées en Virginie. Dans le cadre de ces activités, le contribuable a récemment fait l'objet d'un contrôle et a été tenu pour responsable par le département de divers achats non taxés de biens meubles corporels qui, selon l'auditeur du département, n'étaient pas utilisés directement dans le cadre d'activités de fabrication exonérées.
DÉTERMINATION

J'examinerai séparément chacune des questions soulevées par le contribuable :

Usine commerciale de combustible nucléaire

Le contribuable conteste l'utilisation par le vérificateur de deux facteurs d'erreur distincts (au lieu d'un seul facteur), appliqués sur deux périodes du contrôle, et l'application de ces facteurs à des achats moyens plutôt qu'à des achats réels pour obtenir la mesure imposable. Selon le contribuable, cette méthodologie a faussé les résultats de l'audit d'une manière désavantageuse pour cette division.

Sur la base des informations présentées, j'accepte de recalculer le facteur d'erreur demandé par le contribuable en ce qui concerne cette division. En conséquence, l'audit de cette division sera révisé pour refléter un facteur d'erreur unique appliqué à l'ensemble de la période d'audit en utilisant les achats réels plutôt que les achats moyens.

Division de la production d'énergie nucléaire

Le contribuable conteste l'application de la taxe à certains achats d'ordinateurs dans cette division qui, selon lui, ont été utilisés directement pour soutenir ses activités exonérées de fabrication, d'essai et de stockage de combustible nucléaire et de produits connexes, principalement dans le cadre de contrats classifiés avec le gouvernement des États-Unis.

Dans une lettre datée de janvier 27, 1987, l'un des représentants du contribuable a indiqué que le matériel informatique contesté était utilisé environ 80% du temps pour soutenir ses activités de production et d'assemblage de combustible nucléaire, y compris les fonctions suivantes : la programmation ou le suivi des composants en production, la production de rapports de criticité pour chaque pièce utilisée en production (pour répondre aux exigences contractuelles et de licence du gouvernement), et pour fournir une documentation de chaque étape de son processus de fabrication de combustible nucléaire et de tous les composants utilisés dans ce processus. Sur la base de cette utilisation, le contribuable soutient que l'équipement informatique doit être considéré comme totalement exonéré. Pour étayer son affirmation, le contribuable fait remarquer que, lors de deux contrôles antérieurs, le ministère l'a autorisé à répartir au prorata ses achats d'ordinateurs sur le site 70% en fonction du pourcentage de temps pendant lequel les ordinateurs ont été utilisés dans le cadre d'activités exonérées.

§58.1-608(1) du Virginia Code prévoit une exonération de la taxe sur les ventes et l'utilisation pour "les machines... utilisées directement dans... la fabrication... de produits destinés à la vente ou à la revente." Le terme "utilisé directement" est défini au §58.1-602(22) du Code comme "les activités qui font partie intégrante de la production d'un produit, y compris toutes les étapes d'un processus de fabrication intégré..., mais à l'exclusion des activités auxiliaires telles que l'entretien général ou l'administration." Le terme "manufacturing" est défini au §58.1-602(9) du code comme "la chaîne de production de l'usine commençant par la manipulation et le stockage des matières premières sur le site de l'usine et se poursuivant jusqu'à la dernière étape de la production où le produit est fini ou achevé pour la vente et acheminé vers un entrepôt sur le site de production."

En outre, la réglementation de Virginie 630-10-63(C)(2), dont la copie est jointe, prévoit dans sa partie pertinente que "le matériel informatique et les logiciels utilisés... pour surveiller les opérations de production..., pour produire des rapports de production, pour mettre des informations sur la production à la disposition du personnel de l'usine, [ou] pour surveiller l'efficacité des machines de production,... sont réputés être des éléments administratifs imposables." Ces activités non exonérées sont directement analogues à celles pour lesquelles les ordinateurs du contribuable sont utilisés.

La sous-section D de la RV 630-10-63 prévoit que "[l]orsqu'un même bien meuble corporel est utilisé dans deux activités différentes, dont l'une fait immédiatement partie du processus de production industrielle (exonérée) et l'autre non (taxable), la taxe sur les ventes et l'utilisation s'applique intégralement lorsque le bien meuble corporel est utilisé dans deux activités différentes, dont l'une fait immédiatement partie du processus de production industrielle (exonérée) et l'autre non (taxable). la prépondérance de l'utilisation de l'article (cinquante pour cent ou plus) dans des activités non exonérées. De même, l'article sera totalement exonéré de la taxe si la majeure partie de son utilisation se fait dans le cadre d'activités de production exonérées." (souligné par l'auteur)

Le département comprend que l'équipement informatique considéré comme imposable dans ce cas n'était pas utilisé de la même manière que les ordinateurs qui avaient été considérés comme 70% exonérés lors d'audits antérieurs. Sur la base de ces éléments et d'autres informations fournies par le contribuable, je ne peux pas conclure que l'équipement informatique du contribuable a été utilisé plus de 50% fois dans le cadre d'activités de production exonérées.

1 1984 Toutefois, étant donné que la période d'audit dans ce cas s'est étendue sur plusieurs mois avant la date d'entrée en vigueur du test de prépondérance d'utilisation, le prorata sera autorisé pour les achats d'équipement informatique effectués par le contribuable avant le mois de juillet 1, 1984. Pour les périodes à partir de cette date, le critère de la prépondérance de l'utilisation a été correctement appliqué. En conséquence, le contribuable doit examiner les critères permettant de déterminer si l'utilisation du matériel informatique est exonérée ou imposable, tels qu'ils sont énoncés dans le règlement ci-joint, et appliquer ces critères à ses achats de matériel informatique effectués avant le mois de juillet 1, 1984. Le contribuable doit alors revoir son calcul du pourcentage de l'utilisation exonérée de l'ordinateur pour les achats d'ordinateurs antérieurs à juillet 1, 1984 et remettre cette ventilation révisée à la Technical Services Section, Office Services Division, P.O. Box 6-L, Richmond, Virginia 23282, à l'adresse suivante 30 jours de la date de la présente lettre.

Sanctions

Bien que les documents de travail indiquent que les ratios de conformité ont été calculés correctement par l'auditeur du département, sur la base de l'autorité conférée par le §58.1-105 du Virginia Code et des faits et circonstances de cette affaire, je trouve une base pour l'abandon de toutes les pénalités imposées dans cette affaire. Par conséquent, après réception des informations demandées ci-dessus, les cotisations de contrôle seront ajustées conformément à cette décision et les cotisations révisées seront envoyées au contribuable sous pli séparé.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,


W. H. Forst
Commissaire à la fiscalité

Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46