Numéro du document
88-309
Type d'impôt
Taxe de vente au détail et taxe d'utilisation
Description
Publication assistée par ordinateur : annonces dans les journaux, papier à lettres/cartes de visite, communiqués de presse
Sujet
Assujettissement des personnes et des transactions
Date d'émission
11-07-1988
7 novembre 1988



Re : Demande de décision/ Taxe sur les ventes et l'utilisation


Dear******************

La présente répond à votre lettre du mois d'août 30, 1988 demandant une décision sur l'application de la taxe sur les ventes au détail et l'utilisation à ************** (contribuable).
FAITS

En tant qu'agence de relations publiques et de communication, le contribuable fournit des services de publication assistée par ordinateur à ses clients pour la production de bulletins d'information et de brochures destinés à des associations professionnelles et commerciales ; il conçoit des publicités destinées à être publiées dans des journaux de grande diffusion ; il conçoit des articles de papeterie et des cartes de visite ; il prépare et envoie des communiqués de presse aux médias en général.

Vous demandez si le contribuable doit facturer la taxe sur le chiffre d'affaires pour la conception et la production de bulletins d'information et de brochures pour ses clients, et si l'imprimeur de ces bulletins et brochures doit également facturer la taxe sur le chiffre d'affaires pour l'impression du produit final. Vous demandez également si l'application de la taxe serait différente si le client du contribuable était une organisation à but non lucratif.

En outre, vous demandez si la conception par le contribuable de publicités, de papier à lettres, de cartes de visite et de communiqués de presse serait soumise aux mêmes règles que la conception et la production de bulletins d'information.
ARRÊT

Bulletins d'information/ Brochures

Conformément à la décision ci-jointe 29, 1988, le contribuable fournit un service personnel exonéré en vertu du Virginia Code §58.1-608(2), lorsqu'il fournit des services de publication assistée par ordinateur dans le cadre de la production de bulletins d'information et de brochures pour ses clients. Toutefois, comme indiqué dans ce ruling, si le contribuable facture également à ses clients la production de plusieurs exemplaires de ces lettres d'information et brochures (que le contribuable lui-même produise ou non ces exemplaires), il effectue des ventes au détail de biens meubles corporels et doit ajouter la taxe au prix total de ces articles, y compris les frais de conception, de mise en forme, etc. Bien entendu, le contribuable peut acheter l'une ou l'autre de ces copies multiples auprès d'imprimeurs tiers. conformément au certificat d'exemption de revente, formulaire ST-10.

En outre, il n'existe pas d'exonération générale de la taxe sur les ventes et l'utilisation pour les organisations à but non lucratif. Par conséquent, le coût total des copies multiples de bulletins d'information et de brochures, qu'il soit facturé par le contribuable à une organisation sans but lucratif ou par l'imprimeur directement à cette organisation, est généralement imposable. (Voir le règlement de la Virginie ci-joint 630-10-74)

Toutefois, de juillet 1, 1986 à juin 30, 1990, les lettres, brochures, rapports et autres imprimés similaires sont exonérés de la taxe à condition qu'ils soient stockés en Virginie pendant moins de 12 mois et qu'ils soient distribués en vue d'une utilisation en dehors de la Virginie. (Voir le règlement de la Virginie ci-joint 630-10-86(9) pour plus de détails).

Annonces dans les journaux

Conformément à la décision ci-jointe du mois d'août 18, 1988, le contribuable est le prestataire d'un service exonéré de publicité dans les médias lorsqu'il conçoit des annonces pour des clients en vue de leur insertion dans des journaux de grande diffusion. Par conséquent, le montant total facturé par le contribuable pour la production de ces publicités n'est pas soumis à la taxe. Toutefois, comme indiqué dans cette décision, le montant total des frais d'impression ou d'autres biens matériels achetés par le contribuable pour la production ou le placement de ces publicités dans les médias est soumis à la taxe.

Papeterie/ cartes de visite

Pour les raisons indiquées dans la décision du mois d'août 18 ci-jointe, le montant total facturé par le contribuable à ses clients pour la conception/production de papier à lettres ou de cartes de visite est soumis à la taxe.

Communiqués de presse

La taxe s'applique à la composition et à la production des communiqués de presse de la même manière que les lettres d'information et les brochures décrites ci-dessus.

J'espère avoir répondu à vos questions, mais n'hésitez pas à contacter le service si vous avez d'autres questions.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,


W. H. Forst
Commissaire à la fiscalité

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Dernière mise à jour 09/16/2014 16:40