Numéro du document
88-257
Type d'impôt
Taxe de vente au détail et taxe d'utilisation
Description
Suppléments publicitaires dans les journaux
Sujet
Assujettissement des personnes et des transactions
Date d'émission
09-16-1988
16 septembre 1988


Objet : Demande de décision : Taxe de vente et d'utilisation


Chère ********************

Ceci fait référence à votre lettre du mois d'août 3, 1988 à ********** de la section des services techniques du département. *********** du département du développement économique a demandé au département d'examiner à nouveau votre lettre et de répondre aux questions posées.
FAITS

Je comprends que votre société est engagée dans l'impression et la vente de suppléments publicitaires de journaux. Sur la base des informations fournies par vous-même et par le président de votre société (***********) lors d'une conversation téléphonique en septembre ( 9, 1988 ) avec la division de la politique fiscale (**********), je comprends que votre société ne fournit pas de services de conception, de création, de copyright ou d'autres services artistiques ou créatifs à ses clients dans le cadre de ses ventes de suppléments publicitaires. Au contraire, les clients fournissent généralement une copie finie à votre société dans un format prêt à l'emploi. À partir de cette copie, votre société crée une plaque qui est utilisée dans le processus d'impression.
ARRÊT

"La publicité" est définie au § 58.1-602.23 de l'Union européenne. Code de Virginie comme :
    • la planification, la création ou le placement de publicité dans les journaux, les magazines, les panneaux d'affichage, la radiodiffusion et d'autres médias, y compris, sans s'y limiter, la fourniture d'un concept, la rédaction, la conception graphique, l'art mécanique, la photographie et la supervision de la production.
D'après votre conversation téléphonique de septembre 9, 1988, votre société ne fournit pas de concept créatif ou d'autres services publicitaires à ses clients, mais se contente d'imprimer des suppléments publicitaires à partir d'un texte fini fourni par ces derniers. Par conséquent, votre société n'est pas une entreprise de publicité au sens de la loi susmentionnée. Votre société n'est pas non plus considérée comme une entreprise de publicité si elle se contente de fournir des services de mise en page, de composition ou des services similaires en utilisant le concept créatif fourni par ses clients.

Toutefois, votre société sera considérée comme une entreprise de publicité si, à l'avenir, elle passe des contrats avec des clients pour créer (fournir des services de conception, de design, de droits d'auteur, etc.) et imprimer des suppléments publicitaires.

En supposant que les faits présentés dans votre conversation téléphonique de septembre 9, 1988 sont exacts, voici les réponses aux questions posées dans votre lettre du mois d'août 3, 1988:

1. Le taux combiné de la taxe sur les ventes et l'utilisation au niveau de l'État et au niveau local est de 4½% (3½% au niveau de l'État et 1% au niveau local).

2. En tant qu'imprimeur de biens meubles corporels destinés à la vente ou à la revente, votre société bénéficie d'une exonération de la taxe en tant que fabricant industriel. L'exonération s'appliquera aux matières premières, y compris le papier et l'encre, utilisées ou consommées directement dans le processus d'impression (voir les règlements de Virginie ci-joints 630-10-63 et 630-10-86).

3. L'exonération industrielle s'appliquera également aux presses d'imprimerie et aux autres équipements utilisés directement dans le processus d'impression (voir VR 630-10-63).

4. Dans la mesure où ils sont distribués avec ou dans le cadre d'une publication paraissant quotidiennement ou à des intervalles moyens ne dépassant pas trois mois, la vente de suppléments publicitaires de journaux n'est pas soumise à la taxe. Aux fins de cette exemption, il importe peu que les suppléments publicitaires soient distribués dans des publications de Virginie ou hors de l'État (voir le règlement de Virginie ci-joint 630-10-73).

5. Dans la mesure où ils sont distribués en dehors de la Virginie après avoir été stockés dans l'État pendant douze mois ou moins, les catalogues et autres imprimés similaires utilisés pour faire la publicité de biens meubles corporels destinés à la vente ou à la revente ne sont pas soumis à la taxe. Pour la période allant de juillet 1, 1986 à juin 30, 1989, cette exemption a été étendue pour inclure tous les catalogues, brochures, lettres de publipostage, rapports d'entreprise, etc. (qu'ils soient ou non utilisés à des fins publicitaires), qui sont distribués en dehors de la Virginie après avoir été stockés dans l'État pendant douze mois ou moins (voir les règlements de Virginie ci-joints 630-10-18.1 ). et 630-10-86).

6. Le matériel publicitaire imprimé en Virginie et envoyé par la poste à des adresses en Virginie est soumis à la taxe sur les ventes.

7. Les documents imprimés et placés dans le courrier américain en dehors de la Virginie ne sont pas soumis à la taxe sur les ventes et l'utilisation lorsqu'ils sont livrés à des adresses en Virginie. En effet, l'acheteur n'a pas pris livraison ou possession des imprimés en Virginie. Les documents imprimés en dehors de la Virginie et livrés directement à l'acheteur en Virginie sont toutefois imposables.

8. Les suppléments publicitaires qui ne seront pas distribués avec les publications, par exemple les exemplaires du magasin "" , sont soumis à la taxe sur les ventes lorsqu'ils sont livrés à des clients en Virginie.

Je voudrais réitérer que cette décision est basée sur les faits présentés dans votre conversation téléphonique de septembre 9, 1988. Je crois comprendre que vous fournirez au département une lettre dans la semaine à venir confirmant les informations présentées lors de cette conversation. Tout changement dans la situation factuelle présentée peut affecter l'application de la taxe à votre société. J'espère que cela répondra entièrement à vos questions ; cependant, n'hésitez pas à contacter le service si vous avez d'autres questions ou préoccupations.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,


W. H. Forst
Commissaire à la fiscalité

Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46