Numéro du document
88-217
Type d'impôt
Impôt sur le revenu des personnes physiques
Description
Prescription de remboursement
Sujet
Paiement et remboursement, 
Prescription
Date d'émission
07-29-1988
Juillet 29, 1988



Re : §58.1-1821 Demande/ Impôt sur le revenu des personnes physiques


Dear******************

La présente répond à votre lettre de novembre 10, 1987 au nom de ************* (contribuable), demandant le réexamen du refus antérieur du département de la demande du contribuable de remboursement d'un trop-perçu d'impôt sur le revenu des personnes physiques pour l'année d'imposition 1979. Vous affirmez que la contribuable a initialement introduit sa déclaration 1979 sur 1981. Cependant, le département n'a jamais reçu cette déclaration à l'adresse 1981.

Virginia Code §58.1-499 prévoit dans sa partie pertinente que, "[e]n cas de paiement excédentaire d'un impôt, [...] le commissaire fiscal ordonne le remboursement du montant du paiement excédentaire au contribuable [...]." Toutefois, cette section prévoit également qu'aucun remboursement ne sera effectué, "que ce soit à la suite d'une découverte par le département ou d'une demande écrite du contribuable, ii cette découverte n'est pas faite ou cette demande écrite n'est pas reçue. dans les trois ans à compter de la date limite prescrite par la loi pour le dépôt de la déclaration dans les délais, ou dans les soixante jours suivant la détermination finale de toute modification ou correction de l'assujettissement du contribuable à tout impôt fédéral sur lequel l'impôt de l'État est fondé, si cette date est postérieure."

Étant donné que la seule preuve du remboursement de 1979 demandé par le contribuable dans cette affaire n'a pas été reçue par le département avant octobre 1987, bien au-delà de la période statutaire de trois ans requise ci-dessus, je ne trouve aucune base dans la loi de Virginia pour faire droit à la demande du contribuable. En outre, contrairement au remboursement demandé par le contribuable, l'évaluation du département 1978 émise à l'intention du contribuable l'a été dans les trois ans suivant la date à laquelle la déclaration a été déposée, comme l'exige le Virginia Code §58.1-1812.

Par conséquent, je ne trouve aucun fondement à l'allègement demandé par le contribuable dans cette affaire.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,



W. H. Forst
Commissaire à la fiscalité

Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46