Type d'impôt
Droits de succession
Impôt sur le revenu des fiduciaires
Description
Estimation de l'impôt sur le revenu par les fiduciaires
Sujet
Successions et fiducies,
Revenu imposable
Date d'émission
06-01-1988
ESTIMATED INCOME TAX BY LES FIDUCIAIRES
RÈGLEMENT D'URGENCE :
Ce règlement d'urgence a été signé par le gouverneur le janvier 22, 1988 afin d'informer les contribuables des changements apportés à la loi sur l'estimation de l'impôt sur le revenu par l'Assemblée générale 1987 dans le cadre de la réponse de la Virginia à la loi fédérale sur la réforme fiscale de 1986. Ces changements obligent généralement les trusts et certaines successions à effectuer des paiements échelonnés de l'impôt sur le revenu estimé en Virginia. Ce règlement d'urgence expirera le décembre 31, 1988.
Dans le cadre du processus d'adoption d'une réglementation permanente en vertu de la loi sur la procédure administrative (Administrative Process Act), le département des impôts recevra, examinera et répondra à tout commentaire ou suggestion visant à reconsidérer ou à réviser cette réglementation d'urgence.
VR 630-5-490 Impôt sur le revenu des fiduciaires : Impôt estimé
§ 1. Définitions.
Les mots et termes suivants, lorsqu'ils sont utilisés dans le présent règlement, ont la signification suivante, à moins que le contexte n'indique clairement le contraire :
"Estimation taxe" désigne le montant que le fiduciaire estime raisonnablement être l'impôt sur le revenu dû pour l'année d'imposition, moins le montant estimé être la somme des crédits déductibles de l'impôt sur le revenu. À cette fin, le remboursement d'un trop-perçu d'impôt sur le revenu que le fiduciaire demande d'appliquer à l'impôt estimé pour l'année d'imposition suivante est considéré comme un paiement échelonné de l'impôt estimé et non comme un crédit de l'impôt sur le revenu.
"Fiduciaire" désigne la personne qui est tenue de remplir les déclarations d'impôt sur le revenu au niveau fédéral et en Virginia pour la succession ou le trust, y compris le trustee d'un trust et l'exécuteur testamentaire ou le représentant personnel d'une succession.
" Imposable année" désigne l'année d'imposition aux fins de l'impôt fédéral et de l'impôt sur le revenu de la Virginia.
§ 2. Déclarations d'impôts estimés.
A. Exigence.
1. Si l'impôt estimé est supérieur à150, le fiduciaire doit faire une déclaration d'impôt estimé pour
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- i. tout exercice fiscal d'une succession qui se termine deux ans ou plus après la date
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- ii. chaque année d'imposition d'une fiducie.
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2. Exemples
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- a. Le défunt A est décédé en septembre 1, 1986. Pour l'année fiscale 1988, l'exécuteur de la succession de A s'attend à recevoir $10,000 de revenus qui ne seront pas utilisés pour couvrir les frais administratifs ou distribués aux bénéficiaires. L'exécuteur testamentaire doit déposer une déclaration parce que l'impôt sur le revenu fiduciaire dû sur10,000 ne dépassera pas150 et que la fin de l'année d'imposition, décembre 31, 1988, se situe plus de dix ans après la date du décès du défunt.
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- b. La fiducie ABC s'attend à recevoir $10,000 le revenu est 1988 mais, selon les termes de l'acte de fiducie, le fiduciaire est tenu de distribuer tous les revenus aux bénéficiaires. Aucune déclaration n'est requise car l'impôt sur le revenu du fiduciaire est nul.
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- c. Mêmes faits que dans l'exemple b. sauf que les bénéficiaires sont mineurs. Le fiduciaire peut accumuler des revenus pendant la minorité des bénéficiaires et prévoit de le faire. Le fiduciaire doit produire une déclaration parce que l'impôt sur le revenu fiduciaire du fiduciaire sur10, 000 dépassera150.
B. Contenu.
La déclaration indique le montant que le fiduciaire estime raisonnablement être l'impôt sur le revenu dont la succession ou le trust sera redevable pour l'année d'imposition.
C. Délai de dépôt.
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- 1. Si les exigences de la sous-section A. sont remplies ou avant le mois d'avril 15, le fiduciaire dépose le formulaire de demande d'adhésion à l'Union européenne. déclaration au plus tard le mois de mai 1 de l'année d'imposition.
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- 2. Si les conditions de la sous-section A. sont remplies pour la première fois après avril 15 et avant juin 2, le fiduciaire doit déposer la déclaration au plus tard le mois de juin 15 de l'année d'imposition.
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- 3. Si les conditions de la sous-section A. sont remplies pour la première fois après le mois de juin 1 et avant le mois de septembre 2, le fiduciaire doit déposer la déclaration au plus tard le mois de septembre 15 de l'année d'imposition.
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- 4. Si les conditions de la sous-section A. sont remplies pour la première fois après le mois de septembre 1 de l'année imposable, le fiduciaire doit déposer la déclaration au plus tard le mois de janvier 15 de l'année suivante.
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- 5. Si l'année d'imposition de la succession ou du trust n'est pas une année civile, la déclaration est due le quinzième jour du quatrième, sixième ou neuvième mois de l'année d'imposition ou le quinzième jour du premier mois de l'année d'imposition suivante, selon le cas.
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- 6. Exemples.
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- a. Le mois d'avril 15, 1988, le fiduciaire de la fiducie ABC s'attend à recevoir un revenu de25,000 en 1988. Selon les termes de l'acte fiduciaire, le fiduciaire est tenu de distribuer tous les revenus aux bénéficiaires adultes, mais il peut accumuler les revenus d'un bénéficiaire mineur. "Il y a deux bénéficiaires adultes et aucun bénéficiaire mineur. Aucune déclaration n'est requise car la dette fiscale estimée du trust est nulle.
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- b. Mêmes faits que dans l'exemple a. sauf qu'à la suite du décès de l'un des bénéficiaires le 1, 1988, un mineur est devenu bénéficiaire et le fiduciaire prévoit d'accumuler les revenus du mineur. La part de revenu du mineur pour les cinq mois restants de l'année imposable sera de 1/2 de 5/12 de $25,000 ou de $5,208. L'impôt estimé de la fiducie sur5,208 est supérieur à150, c'est pourquoi une déclaration doit être déposée en septembre 15, 1988.
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- 6. Exemples.
D. Amendements.
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- Un fiduciaire peut modifier une déclaration à tout moment de l'année en diminuant ou en réduisant le montant d'un paiement échelonné de l'impôt estimé et en indiquant le montant modifié sur le bordereau de paiement accompagnant le paiement échelonné.
E. Retour en tant que déclaration ou paiement.
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- 1. Si, au plus tard le mois de mars 1 de l'année d'imposition suivante, un fiduciaire dépose la déclaration de la succession ou de la fiducie pour l'année d'imposition pour laquelle une déclaration est requise en vertu de la sous-section A., et paie le montant total de l'impôt indiqué comme étant dû dans cette déclaration, le fiduciaire est tenu d'en informer l'administration fiscale :
i. cette déclaration est considérée comme la déclaration si aucune déclaration n'a dû être déposée au cours de l'année d'imposition, mais qu'elle doit être déposée au plus tard le mois de janvier 15; et
ii. cette déclaration et ce paiement sont considérés comme le dernier versement de l'impôt estimé qui aurait dû être payé au plus tard le 1er janvier 15.
2. Le dépôt d'une déclaration au plus tard le mois de mars 1 de l'année d'imposition suivante ou le dépôt d'une déclaration ou le paiement du dernier acompte le mois de janvier 15 ne libère pas le contribuable de l'obligation de payer des compléments d'impôt pour l'insuffisance de paiement de l'un des acomptes de l'impôt estimé qui était dû en mai 1, juin 15 ou septembre 15 de l'année d'imposition. - 1. Si, au plus tard le mois de mars 1 de l'année d'imposition suivante, un fiduciaire dépose la déclaration de la succession ou de la fiducie pour l'année d'imposition pour laquelle une déclaration est requise en vertu de la sous-section A., et paie le montant total de l'impôt indiqué comme étant dû dans cette déclaration, le fiduciaire est tenu d'en informer l'administration fiscale :
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F. Année fiscale courte.
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- 1. Une déclaration doit être déposée si une déclaration est requise pour une période de moins de douze mois, sauf si la courte période est inférieure à quatre mois ou si la déclaration est déposée pour une période de moins de douze mois. Exigences de la sous-section A. sont remplies pour la première fois après le premier jour du dernier mois de la période imposable abrégée.
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- 2. Pour déterminer si l'impôt estimé dépasse150, l'impôt estimé pour la période imposable courte est placé sur une base annuelle en multipliant l'impôt estimé pour la période imposable courte par 12 et en divisant le résultat par le nombre de mois de la période imposable courte.
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§ 3. Paiements échelonnés.
A. Dates d'échéance et montants.
La taxe estimée figurant sur la déclaration est payée en versements égaux comme suit :
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- 1. Si la déclaration est déposée au plus tard le 1 de l'année d'imposition, l'impôt estimé est payé en quatre versements égaux. Le premier versement est effectué au moment du dépôt de la déclaration et les deuxième, troisième et quatrième versements sont effectués respectivement les mois de juin 15, septembre 15 et janvier 15 suivants.
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- 2. Si la déclaration ne doit pas être déposée au plus tard le mois de mai 1 de l'année d'imposition et qu'elle est déposée après le mois de mai 1 mais au plus tard le mois de juin 15 de l'année d'imposition, l'impôt estimé est payé en trois versements égaux. Le premier versement est effectué au moment du dépôt de la déclaration et les deuxième et troisième versements sont effectués respectivement en septembre 15 et en janvier 15.
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- 3. Si la déclaration ne doit pas être déposée au plus tard le mois de juin 15 de l'année d'imposition et qu'elle est déposée après le mois de juin 15 mais au plus tard le mois de septembre 15 de l'année d'imposition, l'impôt estimé est payé en deux versements égaux. Le premier versement est effectué au moment du dépôt de la déclaration et le second au mois de janvier suivant 15.
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- 4. Si la déclaration ne doit pas être déposée au plus tard le 15 de l'année d'imposition et qu'elle est déposée après le 15, la taxe estimée est payée en totalité au moment du dépôt de la déclaration.
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- 5. Si la déclaration est déposée après la date d'échéance, y compris dans les cas où une prorogation de délai a été accordée, les paragraphes 2, 3, et 4 de la présente sous-section ne s'appliquent pas. Tous les acomptes de l'impôt estimé qui auraient été dus si la déclaration avait été déposée dans les délais sont payés au plus tard au moment du dépôt. Les autres tranches sont payées à la date et pour le montant qui auraient été exigibles si la déclaration avait été déposée à la date d'échéance.
6. Exemples.
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- a. Le mois d'avril 15, 1988, le fiduciaire de la fiducie ABC s'attend à recevoir un revenu de50,000 en 1988. Selon les termes de l'acte fiduciaire, le fiduciaire est tenu de distribuer tous les revenus aux bénéficiaires adultes, mais il peut accumuler les revenus d'un bénéficiaire mineur. Les bénéficiaires sont au nombre de deux, tous deux majeurs. Aucune déclaration ni aucun paiement n'est requis pour le mois de mai 1, 1988, car la dette fiscale estimée de la fiducie est nulle. Cependant, à la suite du décès de l'un des bénéficiaires, survenu en août 1, 1988, un mineur est devenu bénéficiaire et le fiduciaire prévoit d'accumuler les revenus du mineur. La part de revenu du mineur pour les cinq mois restants de l'année imposable sera de 1/2 de 5/12 de $50,000 ou de $10,417. L'impôt estimé de la fiducie sur $10,417 est de $391 pour l'année d'imposition qui est doit être payée en plusieurs fois, la moitié en septembre 15, 1988, et le reste en novembre. la moitié en janvier 15, 1989.
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- b. Le 1er avril 15, 1988, le fiduciaire de la fiducie DEF s'attendait à ce que son impôt estimé pour 1988 s'élève à500. Par conséquent, une déclaration et un paiement échelonné de125 devaient être effectués en mai 1, 1988, mais n'ont pas été effectués. L'omission est découverte en septembre 1, 1988. Les trois premiers versements de375 sont exigibles au plus tard le 15, 1988. Le versement restant de125 $ est dû en janvier 15, 1989.
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- c. Même situation que dans l'exemple b. sauf qu'en raison d'un changement de circonstances, le fiduciaire découvre le mois d'août 31 que l'impôt estimé pour 1988 devrait être de2,000 au lieu de500. Les trois premiers versements de1,500 sont dus au plus tard en septembre 15, 1988, et le versement restant de500 est dû en janvier 15, 1989.
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B. Modifications de la déclaration.
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- Si une modification de la déclaration est déposée, les versements restants, le cas échéant, sont augmentés ou diminués proportionnellement (selon le cas) pour refléter toute augmentation ou diminution de l'impôt estimé en raison de cette modification. Si une modification est apportée après le mois de septembre 15 de l'année d'imposition, toute augmentation de la taxe estimée en raison de cette modification doit être payée au moment de la modification.
C. Application à un exercice fiscal court.
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- 1. Dans le cas d'une année fiscale courte d'une succession ou d'une fiducie pour laquelle une déclaration doit être déposée, l'impôt estimé doit être payé en versements égaux, l'un au moment du dépôt de la déclaration, l'un le 15e jour du sixième mois de l'année fiscale et l'autre le 15e jour du neuvième mois de cette année, à moins que l'année fiscale courte n'ait été clôturée pendant ou avant ce sixième ou ce neuvième mois, et l'autre le 15e jour du premier mois de l'année imposable suivante.
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- 2. Les dispositions du paragraphe A.5. relatives au paiement de l'impôt estimé dans tous les cas où la déclaration est déposée après la date d'échéance, s'appliquent également au paiement de l'impôt estimé pour les années d'imposition abrégées.
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- 3. Par exemple, si l'année d'imposition abrégée correspond à la période de 10 mois allant de mars 1, 1988 à décembre 31, 1988, et que la déclaration doit être déposée au plus tard le juin 15, 1988 (le quinzième jour du quatrième mois), l'impôt estimé est payable en quatre versements égaux le juin 15 avec la déclaration, le mois d'août 15, 1988, le mois de novembre 15, 1988 et le mois de janvier 15, 1989.
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Si l'année d'imposition de la succession ou du trust n'est pas une année civile, les paiements sont dus le quinzième jour du quatrième, sixième ou neuvième mois de l'année d'imposition ou le quinzième jour du premier mois de l'année d'imposition suivante, selon le cas.
E. Acomptes ou totalité de l'impôt estimé payé à l'avance.
Un fiduciaire peut choisir de payer tout versement de l'impôt estimé avant la date prescrite pour son paiement. Un fiduciaire peut également choisir de déposer une déclaration d'impôt estimé dans les derniers jours d'une année civile pour l'année d'imposition sur le point de commencer, et peut payer intégralement le montant de l'impôt estimé pour cette année d'imposition au moment du dépôt de la déclaration.
F. Application des paiements.
Tous les paiements d'impôts estimés sont imputés sur l'impôt sur le revenu dû par la succession ou la fiducie pour l'année d'imposition. Les paiements de l'impôt estimé ne peuvent pas être appliqués à un autre impôt ou à une autre année imposable, à moins et jusqu'à ce qu'une déclaration d'impôt sur le revenu soit produite et fasse état d'un remboursement. Les paiements d'impôts estimés ne peuvent pas être appliqués au revenu ou à l'impôt estimé d'un bénéficiaire d'une succession ou d'une fiducie, même si le fiduciaire distribue la totalité ou une partie du revenu net distribuable au bénéficiaire. Dans des circonstances extraordinaires, lorsque le fiduciaire n'est pas tenu de remplir une déclaration d'impôt sur le revenu en Virginia, il peut demander le remboursement de l'impôt estimé.
G. Crédit sur la dette fiscale estimée.
Si la déclaration annuelle d'impôt sur le revenu montre que la succession ou la fiducie a droit à un remboursement de l'impôt sur le revenu en raison d'une surestimation et d'un paiement excessif de l'impôt estimé, le fiduciaire peut choisir d'appliquer tout ou partie de ce remboursement au paiement de l'impôt estimé pour l'année d'imposition suivante.
§ 4. Ajouts à la taxe.
A. Dans le cas d'un paiement insuffisant de l'impôt estimé par une succession ou un trust, sauf dans les cas prévus au paragraphe D, il est ajouté à l'impôt sur le revenu de l'année imposable un montant déterminé au taux établi pour les intérêts en vertu du § 58.1-15 du code de Virginia, sur le montant du paiement insuffisant (déterminé en vertu du paragraphe B), pour la période du paiement insuffisant (déterminé en vertu du paragraphe C). Le montant de cette majoration de l'impôt est déclaré et payé au moment du dépôt de la déclaration d'impôt sur le revenu des fiduciaires pour l'année d'imposition.
B. Montant de l'insuffisance de paiement.
Pour l'application de la sous-section A, le montant de l'insuffisance de paiement est égal à l'excédent :
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- 1. Le montant de l'acompte qui devrait être payé si l'impôt estimé était égal à 90% de l'impôt sur le revenu, que le fiduciaire ait ou non déposé une déclaration pour cette année d'imposition, en sus de
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- 2. Le montant éventuel de l'acompte versé au plus tard à la dernière date prévue pour ce versement.
C. Période de sous-paiement.
La période de sous-paiement court à partir de la date à laquelle le versement devait être effectué jusqu'à la première des dates suivantes :
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- 1. mai 1, s'il s'agit d'une année civile, ou le 15e jour du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice fiscal, s'il s'agit d'un exercice financier, ou
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- 2. En ce qui concerne toute partie de l'insuffisance de paiement, la date à laquelle cette partie est payée. Aux fins du présent paragraphe, un paiement d'impôt estimé à une date d'acompte n'est considéré comme un paiement de tout paiement insuffisant antérieur que dans la mesure où ce paiement excède le montant de l'acompte déterminé conformément à la sous-section B.1 pour cette date d'acompte.
D. Exception
1. Nonobstant les dispositions des sous-sections A, B et C précédentes, l'addition à l'impôt n'est pas imposée si l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition est inférieur à150.
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- a. L'impôt figurant dans la déclaration de la succession ou de la fiducie pour l'année d'imposition précédente, si une déclaration indiquant une obligation fiscale a été déposée pour l'année d'imposition précédente et que cette année précédente était une année d'imposition de 12 mois, ou
b. un montant égal à l'impôt calculé, aux taux applicables à l'année d'imposition, sur la base des faits indiqués dans la déclaration pour l'année d'imposition précédente et de la législation applicable à cette année, ou
- a. L'impôt figurant dans la déclaration de la succession ou de la fiducie pour l'année d'imposition précédente, si une déclaration indiquant une obligation fiscale a été déposée pour l'année d'imposition précédente et que cette année précédente était une année d'imposition de 12 mois, ou
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- c. Un montant égal à 90% de l'impôt pour l'année d'imposition calculé en plaçant sur une base annualisée le revenu imposable pour les mois de l'année d'imposition se terminant avant le mois au cours duquel le versement doit être effectué. Aux fins du présent paragraphe, le revenu imposable est calculé sur une base annuelle :
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- i. en multipliant par 12 (ou, dans le cas d'un exercice fiscal de moins de 12 mois, par le nombre de mois de l'exercice fiscal) le revenu imposable pour les mois de l'exercice fiscal se terminant avant le mois au cours duquel le versement doit être effectué,
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- c. Un montant égal à 90% de l'impôt pour l'année d'imposition calculé en plaçant sur une base annualisée le revenu imposable pour les mois de l'année d'imposition se terminant avant le mois au cours duquel le versement doit être effectué. Aux fins du présent paragraphe, le revenu imposable est calculé sur une base annuelle :
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- ii. en divisant le montant ainsi obtenu par le nombre de mois de l'exercice imposable se terminant avant le mois au cours duquel tombe cette date de versement ; ou
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- d. Un montant égal à 90% de l'impôt calculé, aux taux applicables à l'année imposable, sur la base du revenu imposable réel pour les mois de l'année imposable se terminant avant le mois au cours duquel le versement doit être effectué. Les périodes concernées, pour un contribuable de l'année civile, sont les suivantes : de janvier 1 à avril 30, de janvier 1 à mai 31, et de janvier 1 à août 31. Le revenu imposable de la Virginia pour la période concernée est calculé conformément au § 58.1-361 de la loi sur l'impôt sur le revenu. Code de Virginie pour la période de quatre, cinq ou huit mois, selon le cas.
- d. Un montant égal à 90% de l'impôt calculé, aux taux applicables à l'année imposable, sur la base du revenu imposable réel pour les mois de l'année imposable se terminant avant le mois au cours duquel le versement doit être effectué. Les périodes concernées, pour un contribuable de l'année civile, sont les suivantes : de janvier 1 à avril 30, de janvier 1 à mai 31, et de janvier 1 à août 31. Le revenu imposable de la Virginia pour la période concernée est calculé conformément au § 58.1-361 de la loi sur l'impôt sur le revenu. Code de Virginie pour la période de quatre, cinq ou huit mois, selon le cas.
Décisions du commissaire fiscal