Numéro du document
88-176
Type d'impôt
Taxe de vente au détail et taxe d'utilisation
Taxe de vente et d'utilisation sur les bateaux
Description
Participation d'Interval dans les navires
Sujet
Assujettissement des personnes et des transactions
Date d'émission
06-29-1988
29 juin 1988


Re : Demande de décision/ Taxe de vente et d'utilisation sur les bateaux de plaisance
Taxe sur les ventes au détail et taxe d'utilisation/


Cher****************

Nous répondons ainsi à votre lettre de juin 11, 1987 au nom de ********** (contribuable), dans laquelle vous demandez des informations sur l'application de la taxe sur la vente et l'utilisation des véhicules nautiques et/ou de la taxe sur la vente au détail et l'utilisation aux ventes de droits de propriété sur les bateaux d'intervalle (ci-après dénommés "droits de propriété sur les bateaux"). Nous regrettons les désagréments qui ont pu être causés par cette réponse tardive.
FAITS

Selon votre lettre, les navires, dont la longueur varie entre 46 et 58 pieds, seront achetés et immatriculés au nom de l'association des propriétaires du contribuable. Le contribuable a ensuite l'intention de mettre en vente des VOI d'intervalle aux membres de l'association des propriétaires. L'acheteur d'un VOI reçoit un droit exclusif d'occupation d'un navire particulier pendant une période déterminée chaque année, ainsi que le droit d'utiliser tout le mobilier et l'équipement du navire pendant une période de 25 ans. Après 25 ans, le VOI peut se poursuivre sur une base annuelle, ou toute valeur restante dans le navire peut être divisée entre les détenteurs de VOI sur la base de leurs participations respectives.

Sans frais supplémentaires, le contribuable peut fournir aux détenteurs de VOI certaines commodités "" à utiliser à bord des navires pendant leurs périodes d'occupation. d'autres équipements peuvent également être mis à disposition pendant ces périodes, mais une redevance peut être demandée par le contribuable pour l'utilisation de ces équipements.

Par conséquent, vous demandez si vous avez raison de comprendre que, bien que la taxe sur les ventes et l'utilisation des véhicules nautiques soit due sur les bateaux des propriétaires, la taxe sur les ventes et l'utilisation des bateaux n'est pas due sur les bateaux des propriétaires.

En ce qui concerne l'achat initial des bateaux par les associations, le contribuable doit savoir que ni la taxe sur les ventes et l'utilisation des bateaux ni la taxe sur les ventes au détail et l'utilisation ne s'appliqueront aux ventes de VOI par le contribuable.
ARRÊT

Taxe de vente au détail et taxe d'utilisation

La section 58.1-608(42) du Virginia Code exonère de la taxe sur les ventes, "les embarcations telles que définies à la section58.1-1401." §58.1-1401 du code définit ensuite "le motomarine" comme "tout engin (i) utilisé ou pouvant être utilisé comme moyen de transport sur l'eau, (ii) d'une longueur totale de quinze pieds ou plus mesurée le long de la ligne médiane et (iii) propulsé par un moteur d'une puissance supérieure à vingt-cinq chevaux."

Par conséquent, ni les achats initiaux de navires par le contribuable, ni ses ventes ultérieures de VOI dans ces navires ne sont soumis à la taxe sur les ventes au détail et l'utilisation. Toutefois, lorsque le contribuable facture séparément aux détenteurs de VOI l'utilisation de certains équipements, il s'agit d'un leasing ou d'une location de biens meubles corporels au sens du Virginia Code §58.1-603(2), Il doit percevoir et déclarer l'impôt sur les recettes brutes provenant de ces locations. Le contribuable peut acheter l'un ou l'autre de ces produits en exonération de la taxe en vertu d'un certificat d'exonération de revente, le formulaire ST-10, dont les copies sont jointes. Les équipements fournis gratuitement par le contribuable aux détenteurs de VOI sont soumis à la taxe au moment de l'achat par le contribuable. Si le contribuable n'est pas encore enregistré auprès du département pour percevoir et déclarer la taxe sur ses équipements loués, il doit immédiatement contacter le bureau du département **********District.

Taxe de vente et d'utilisation sur les bateaux

La section 58.1-1402 du code de Virginie impose une 2% taxe sur les véhicules nautiques sur "chaque véhicule nautique vendu dans le Commonwealth, ... et sur les recettes brutes provenant de la location, de l'affrètement ou de toute autre utilisation d'un véhicule nautique par un concessionnaire enregistré dans le Commonwealth." En outre, de juillet 1, 1987 à juillet 1, 1992, cette section du code prévoit un plafond fiscal de l,000 sur la vente ou l'utilisation de tout bateau dans le Commonwealth.

Sur la base de ce qui précède, vous comprenez à juste titre que la taxe sur les ventes de bateaux est due sur l'achat initial de bateaux par l'association des propriétaires du contribuable en vue de la vente ultérieure de VOI aux membres de l'association. En outre, sur la base des seuls faits présentés dans cette affaire, y compris le contrat de vente du contribuable et d'autres documents remis au ministère, je trouve une base pour conclure que les ventes de VOI du contribuable ne seront pas soumises à la taxe sur les ventes et l'utilisation des véhicules nautiques. Contrairement à l'affrètement ou à la location de bateaux dont les recettes brutes sont généralement soumises à la taxe sur les bateaux, les ventes de VOI par le contribuable impliquent le transfert de droits de propriété réels sur des bateaux particuliers.

Il convient de noter que ce ruling est strictement limité aux faits et circonstances présentés par le contribuable et aux lois et règlements applicables en vigueur à la date de ce ruling. Toute modification de ces faits et circonstances ou des lois et règlements applicables peut avoir pour effet d'invalider la présente décision. Par exemple, si le contribuable met à disposition l'un de ses bateaux VOI pour l'affrètement, la location ou toute autre utilisation, il sera tenu de collecter et de déclarer la taxe sur les véhicules nautiques dans la mesure de ses recettes brutes provenant de l'affrètement, de la location ou de toute autre utilisation, nonobstant le paiement de la taxe au moment de l'achat initial de ces bateaux par l'association des propriétaires du contribuable.

Par conséquent, si la méthode d'exploitation du contribuable, telle qu'elle est décrite ci-dessus et dans les documents remis au ministère, ou si l'une des lois applicables à cette exploitation change de quelque manière que ce soit après la date de la présente lettre, le contribuable doit contacter le ministère immédiatement pour déterminer si cette décision peut encore être invoquée.

J'espère avoir répondu à vos questions, mais n'hésitez pas à contacter le service si vous avez d'autres questions.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,



W. H. Forst
Commissaire à la fiscalité

Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46