Numéro du document
88-15
Type d'impôt
Taxe de vente au détail et taxe d'utilisation
Description
Services de conception créative
Sujet
Assujettissement des personnes et des transactions
Date d'émission
01-04-1988
4 janvier 1988



Re : Demande de décision/ Taxe sur les ventes et l'utilisation


Dear******************

Nous répondons ainsi à votre lettre de mars 23, 1987, dans laquelle vous demandez des informations sur l'application correcte de la taxe sur les ventes et l'utilisation aux transactions effectuées par **************** (le contribuable), une société de conception créative, de marketing et de publicité. Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour le retard pris dans la transmission de cette réponse.
FAITS

Selon votre lettre, le contribuable conçoit, dessine, crée et produit mécaniquement des éléments tels que des logos, du papier à en-tête, des bulletins d'information internes et des cartes-réponses professionnelles. En outre, le contribuable prépare des plans d'étage, des portefeuilles, des demandes d'espace et des kits de présentation à utiliser lors de conférences, de foires commerciales et d'expositions. En outre, le contribuable fournit des services de conception créative pour la production de prospectus d'entreprise, de brochures, de dépliants et d'affiches.

Lors d'une conversation téléphonique avec un membre de mon équipe, il a été indiqué que la grande majorité des travaux effectués par le contribuable sont fournis directement à ses propres clients et non à d'autres entreprises de publicité, et que seul un faible pourcentage de l'ensemble de ses travaux est destiné à être placé dans des journaux, des magazines, à la télévision, à la radio ou sur des panneaux d'affichage.

En conséquence, une décision est demandée sur l'application correcte de la taxe aux frais facturés par le contribuable à ses clients pour la fourniture de ces articles, y compris ses frais de création et de conception.
ARRÊT

Depuis juillet 1, 1986, l'article58.1-608(57) du Virginia Code prévoit une exonération de la taxe sur les ventes et l'utilisation pour "la publicité" telle que définie à l'article58.1-602(23) du Virginia Code comme "[l]a planification, la création ou le placement de publicité dans les journaux, les magazines, les panneaux d'affichage, les émissions de radio et de télévision, etc. et autres médiasy compris, sans s'y limiter, la fourniture de concepts, la rédaction, la conception graphique, l'art mécanique, la photographie et la supervision de la production." (souligné par l'auteur). Cette section du code prévoit toutefois que "[a]any person providing advertising as defined herein shall be deemed to be the user or consumer of all tangible personal property purchased for use in such advertising." Conformément à cette exemption récemment promulguée, le département a republié le règlement sur la taxe sur les ventes au détail et l'utilisation en Virginia (VR) 630-10-3, dont vous trouverez ci-joint une copie.

Alors que les articles du Virginia Code cités ci-dessus ne définissent pas le terme "media", le §1 du règlement définit le terme de manière très large pour inclure, "les journaux, les magazines, les panneaux d'affichage, le publipostage, la radio, la télévision et d'autres modes de communication." En outre, le terme "entreprise de publicité" est défini de manière large dans le règlement pour inclure "toute personne ou groupe de personnes fournissant de la publicité." Par conséquent, le fait qu'une majorité des travaux réalisés par le contribuable en l'espèce ne soit pas destinée à être utilisée dans des journaux, des magazines, à la télévision, à la radio ou sur des panneaux d'affichage, n'exclut pas nécessairement l'application de l'exonération de la publicité à certains des travaux qu'il réalise.

Bulletins d'information internes

Lorsque le contribuable fournit des services de conception créative dans le cadre de la production d'un bulletin d'information interne, il ne fournit pas de publicité à placer dans les médias, au sens de l'exonération. Un bulletin d'information interne n'est pas destiné à public la consommation, comme c'est habituellement le cas pour les médias "" la publicité. Par conséquent, le contribuable doit ajouter la taxe au montant total facturé à son client pour la fourniture d'une telle lettre d'information, y compris les frais de conception et de création. Toutefois, le contribuable peut acheter, en vertu d'un certificat d'exonération pour revente, tout bien meuble corporel qui devient un élément constitutif de ces lettres d'information, tel que l'impression, les photographies, etc.

Plans d'étage, portfolios, kits de présentation

Les frais de conception créative liés à la fourniture par le contribuable de plans d'étage, de demandes d'espace, de portfolios et de kits de présentation destinés à être utilisés lors de foires commerciales, d'expositions, de conférences et d'événements similaires sont soumis à la taxe, s'ils impliquent également la fourniture d'un produit tangible, tel qu'un modèle ou un échantillon. En outre, les frais de conception pour la création de tentes de table destinées à être utilisées sur les tables des restaurants sont soumis à la taxe.

Ces articles sont imposables car ils ne sont généralement pas destinés à une large diffusion auprès du grand public. Toutefois, comme pour les bulletins d'information susmentionnés, le contribuable peut acheter, sur la base d'un certificat d'exemption de revente (formulaire ST-10), tout bien meuble corporel qui devient un élément des plans de sol, portefeuilles, tentes de table, etc. imposables.

Logos

La création d'un logo implique "l'assemblage de caractères et d'œuvres d'art en un symbole distinctif propre à une organisation, une entreprise ou un produit." Faire imprimerBeach, Shepro et Russon, 1986 ed., p. 202. Par conséquent, lorsqu'un logo est créé pour être utilisé dans la publicité dans les médias, par exemple sur des panneaux d'affichage, des pochettes d'allumettes et des calendriers, le coût total de la conception et de la création du logo n'est pas imposable. Toutefois, lorsqu'un logo est créé pour être utilisé dans un bulletin d'information interne, sur le papier à en-tête de l'entreprise, sur des enveloppes ou sur des cartes-réponses, le coût total de la conception et de la création du logo sera soumis à la taxe, étant donné que ces éléments ne constituent pas de la publicité dans les médias au sens du règlement ci-joint.

Prospectus, brochures ou affiches, etc.

Les frais de conception graphique liés à la création de prospectus, de brochures, de dépliants, d'affiches ou d'articles similaires destinés à la consommation publique ne sont pas soumis à la taxe. Par exemple, les frais de mise en page et de conception liés à l'élaboration du rapport financier trimestriel d'un client ne sont pas soumis à la taxe, étant donné que ce rapport est destiné à être consommé non seulement par les actionnaires du client, mais aussi par le public en général. Par conséquent, le contribuable ne doit pas ajouter la taxe à ses frais de création et de conception de ces articles.

Toutefois, le contribuable doit payer la taxe sur tous les achats de biens meubles corporels destinés à être utilisés dans le cadre de la création et de la conception de ces prospectus, brochures, etc. (Voir le paragraphe 2(B) du règlement ci-joint)

J'espère que tout ce qui précède a répondu à vos questions, mais n'hésitez pas à me contacter si vous avez d'autres questions.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués.


W. H. Forst
Commissaire à la fiscalité

Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46