Numéro du document
87-271
Type d'impôt
Impôt sur le revenu des personnes physiques
Description
Crédit d'impôt sur les revenus énergétiques
Sujet
Crédits
Date d'émission
12-23-1987
Décembre 23. 1987



Re: Virginia Code §58.1-1821 Application
Impôt sur le revenu des personnes physiques


Chère *****************

La présente fait suite à votre lettre de mai 12, 1987 dans laquelle vous demandez un allègement de la cotisation d'impôt sur le revenu des personnes physiques établie à l'égard de vos clients, *********** (contribuables), et à votre lettre d'octobre 2, 1987 dans laquelle vous avez fourni des informations complémentaires.
FAITS

En 1983, lors d'une rénovation majeure de leur résidence principale située en Virginie, les contribuables ont ajouté un solarium et une véranda. Afin de calculer le montant des dépenses totales applicables à ces deux pièces, ils ont réparti un montant des dépenses totales entre ces zones en fonction du nombre de pieds carrés qu'elles contiennent. Sur la base de cette méthode de répartition des dépenses totales, les contribuables ont demandé un crédit pour les dépenses liées aux sources d'énergie renouvelables dans leur déclaration de revenus fédérale et dans leur déclaration de revenus de Virginie pour l'année d'imposition 1983.

Le montant total du crédit fédéral a été utilisé pour compenser l'impôt figurant sur la déclaration fédérale de revenus 1983. Les contribuables ont calculé un crédit total pour la Virginie de ********* (25% des dépenses réparties pour le solarium et la véranda). Ils ont demandé un crédit égal à ********* sur leur déclaration d'impôt sur le revenu de Virginia ( 1983 ) et ont reporté le solde de leur crédit calculé et ont demandé un crédit reporté égal à ********** sur leurs déclarations d'impôt sur le revenu de Virginia ( 1984 et 1985 ).

Le département a refusé le crédit sur la déclaration des contribuables 1985 Virginia, réduisant ainsi le remboursement demandé du montant du crédit réclamé et a émis une évaluation pour l'année fiscale 1984 égale au montant du crédit réclamé. La cotisation pour l'année d'imposition 1984 a été payée depuis.
DÉTERMINATION

Le crédit d'impôt sur les revenus énergétiques de Virginie a été promulgué en tant que Virginia Code §58-151.014:2 par le chapitre 324 des 1982 Acts of Assembly (Recodified as Virginia Code §58.1-331 à partir de janvier 1, 1984). Pour les dépenses effectuées au cours de l'année d'imposition 1983, un crédit était disponible, égal à 25% du montant des dépenses liées aux sources d'énergie renouvelables qualifiées. Pour déterminer ce qui constitue une dépense en faveur d'une source d'énergie renouvelable, cette section précise que les définitions de l'article44 C de l'Internal Revenue Code et des réglementations qui l'accompagnent seront utilisées. Toutefois, la sous-section C de cette section impose la limitation suivante au montant de ce crédit.
    • Le montant de ce crédit ne peut excéder1,000 pour une dépense admissible au titre d'une source d'énergie renouvelable ou la taxe imposée par le présent chapitre, si celle-ci est inférieure. Le travail du contribuable n'est pas pris en compte dans le calcul de ces dépenses.
À compter du mois de juillet 1, 1983, le département a publié le règlement 2.58-151.014:2, qui énonce les définitions et les politiques applicables au crédit d'impôt sur le revenu des particuliers pour les dépenses immobilières liées aux sources d'énergie renouvelables. La section D de ce règlement, "Limitations and Carryover", stipule clairement :
    • Un seul crédit, plafonné à1,000 par dépense, est autorisé. Ce crédit n'est pas remboursable et ne peut excéder le montant le moins élevé entre1,000 et la dette fiscale réelle calculée sans tenir compte du crédit. Si une partie d'un crédit d'impôt sur les revenus énergétiques autorisé par ailleurs n'est pas utilisée uniquement parce qu'elle dépasse l'impôt sur le revenu dû par le particulier, la partie inutilisée du crédit peut être reportée sur l'année imposable suivante et ajoutée à tout crédit admissible pour cette année imposable jusqu'à ce qu'elle soit utilisée. Aucun crédit excédentaire ne peut être reporté sur un exercice fiscal commençant le ou après le 1, 1989. (C'est nous qui soulignons).

Il ressort clairement de la loi et du règlement applicables que, même si, pour calculer le crédit, le particulier doit commencer par calculer 25% de la dépense qualifiée, le crédit maximum peut pas ne doit pas dépasser1,000 par dépense ou le montant de l'impôt sur le revenu à payer, le montant le moins élevé étant retenu.

C'est pourquoi, en supposant que les dépenses relatives au solarium et à la véranda étaient chacune d'un montant suffisant et remplissent les critères nécessaires pour être considérées comme des dépenses admissibles, un crédit maximal total de2,000, basé sur deux dépenses, aurait été généré. L'impôt sur le revenu de vos clients ( 1983 ), sans tenir compte du crédit, dépassait2,000; par conséquent, tout crédit applicable aurait dû être déduit de l'impôt sur le revenu de vos clients ( 1983 ) en Virginie. Ce n'est que si l'impôt sur le revenu dû par les contribuables pour l'année d'imposition 1983 était inférieur à2,000 qu'il y aurait un report de tout crédit nécessaire.

Sur la base des informations que vous avez fournies, l'Internal Revenue Service a accordé le crédit, tel qu'il a été demandé, dans la déclaration fédérale de revenus des contribuables ( 1983 ). Toutefois, il apparaît qu'une part importante des dépenses sur lesquelles le crédit était basé n'a pas été effectuée. pas se qualifient comme dépenses liées aux sources d'énergie renouvelables en vertu des règlements du Trésor. Cela s'explique par le fait qu'une partie importante du montant alloué au solarium et à la véranda était destinée à un double usage "." L'article 1.44C-2(f)(4) du règlement prévoit que, dans la mesure où un système utilise des parties de la structure d'une résidence, seuls les matériaux et les composants dont l'utilisation est autorisée par le règlement sont pris en compte. semelle La notion de bien à énergie solaire englobe les biens dont l'objet est de transmettre ou d'utiliser le rayonnement solaire. De nombreux éléments du solarium et de la véranda, attachés à la résidence des contribuables, font partie de la structure et servent à des fins autres que le chauffage et le refroidissement par l'utilisation du rayonnement solaire.

Bien que le fait que le crédit ait été autorisé par l'Internal Revenue Service puisse être un facteur à prendre en compte pour votre affirmation selon laquelle les dépenses des contribuables sont qualifiées de dépenses liées aux sources d'énergie renouvelables, le département n'est pas lié par l'action de l'Internal Revenue Service. Sur la base des informations fournies au département, il n'est pas évident que les contribuables aient droit à un crédit complet de2,000 pour l'année d'imposition 1983. Vos clients n'ont fourni ni au département ni à l'Internal Revenue Service des informations détaillées pour justifier que les dépenses étaient destinées à des composants dont le seul but était de transmettre ou d'utiliser le rayonnement solaire.

En conséquence, le ministère a décidé qu'il n'y aurait pas d'autre ajustement du crédit pour l'exercice fiscal 1983. En outre, quel que soit le montant correct du crédit applicable à l'exercice imposable 1983, il ne peut y avoir de report de crédit sur les exercices imposables 1984 ou 1985 puisque les contribuables avaient une dette fiscale suffisante pour absorber le crédit maximal pour deux dépenses au cours de l'exercice imposable 1983. La cotisation pour l'exercice fiscal 1984 et la réduction du remboursement pour l'exercice fiscal 1985 sont correctes.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,



W. H. Forst
Commissaire à la fiscalité

Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46