Numéro du document
87-259
Type d'impôt
Taxe de vente au détail et taxe d'utilisation
Description
L'escompte doit être réparti entre le prix de vente et la taxe sur les ventes.
Sujet
Perception de la taxe, 
Calcul de l'impôt
Date d'émission
11-24-1987
24 novembre 1987


Re : §58.1-1821 Demande/ Taxe sur les ventes et l'utilisation


Chère **********************

La présente répond à votre lettre de septembre 3, 1987 au nom de ************* (contribuable), demandant la correction d'un avis de vérification de la taxe sur les ventes pour la période allant d'avril 1984 à mars 1987.
FAITS

Le contribuable fabrique et vend des blocs de construction en béton. Le contribuable accorde à certains clients privilégiés des remises (exprimées en montants spécifiques) sur les ventes de blocs, qui varient en fonction du client et du volume des blocs vendus. Lors de l'enregistrement comptable des ventes avec remise, le contribuable a inscrit la taxe sur les ventes due sur la base du prix de vente brut sans remise. Toutefois, lors du dépôt de ses déclarations mensuelles de taxe sur les ventes, le contribuable a déduit de ses ventes brutes imposables le montant total des escomptes de caisse accordés aux clients. Ainsi, la dette de taxe sur les ventes inscrite dans les livres du contribuable était supérieure à la taxe sur les ventes indiquée comme due dans ses déclarations. Le vérificateur du ministère a indiqué que le contribuable avait crédité l'excédent de la taxe sur les ventes dans son compte de régularisation de la taxe sur les ventes sur son compte "other income". Le vérificateur a ensuite considéré que ces montants représentaient l'impôt perçu mais non versé et a calculé la cotisation de vérification sur le montant total crédité par le contribuable sur son compte "other income".

Le contribuable admet qu'en déclarant sa taxe sur les ventes au département, il a commis une erreur en réduisant ses ventes taxables du montant total de l'escompte plutôt que de 96.2%, pour les périodes antérieures à janvier 1987, ou de 95.7% pour les périodes ultérieures, comme l'exige le règlement sur la taxe sur les ventes au détail et l'utilisation de Virginia 630-10-18.B. Toutefois, le contribuable soutient que le vérificateur a estimé à tort qu'il était redevable d'un supplément de taxe sur les ventes sur 100% des escomptes de caisse accordés à ses clients. En outre, le contribuable soutient qu'il ne doit pas d'impôt supplémentaire sur les ventes pour les périodes antérieures au mois de janvier 1985, étant donné que les règlements du ministère n'exigeaient pas la répartition des remises entre le prix de vente et l'impôt sur les ventes avant cette date. Enfin, la renonciation à toutes les pénalités imposées est demandée étant donné qu'il s'agissait du premier contrôle du contribuable.
DÉTERMINATION

La sous-section B du règlement de Virginia 630-10-18 prévoit que "[i]n calculant le montant d'une remise qui peut être soustrait des ventes brutes, la remise doit être répartie entre le prix de vente et la taxe sur les ventes." Lorsque la remise est exprimée en montant spécifique et non en pourcentage du prix de vente, le règlement donne l'exemple suivant pour répartir la remise entre le prix de vente et la taxe sur les ventes :
    • Le concessionnaire B vend un article à un client au prix de100 $ et facture au client100 $ pour l'article et4 $ pour la taxe. Les conditions de la vente prévoient un montant de10.00 si la facture est payée dans les 30 jours. Le client paie dans les 20 jours et a donc droit à l'escompte, qui est calculé comme suit :
Montant facturé $104.00
Prix de vente 100.00
Taxe 4.00
Moins $10.00 Remise
$10.00 / 1.04 = 9.62 prix de vente remise
.38 réduction d'impôt

Par conséquent, le client verse94.00 qui comprend90.38 en prix de vente et3.62 en taxe sur les ventes. Le concessionnaire B peut déduire9.62 des ventes brutes, et ne versera donc que3.62 d'impôt.

Dans ce cas, le contribuable a sous-déclaré la taxe au département en ne répartissant pas correctement les remises entre le prix de vente et la taxe sur les ventes conformément au règlement susmentionné. Toutefois, le contrôle effectué dans ce cas est exagéré dans la mesure où il a tenu le contribuable pour responsable de l'impôt supplémentaire sur la base du montant total des remises. En conséquence, pour les périodes antérieures à janvier 1987, l'évaluation sera ajustée dans ce cas pour refléter la taxe sur les ventes supplémentaire due par le contribuable sur 3.8% des remises accordées à ses clients, et non sur 100% de ces remises comme indiqué dans l'audit. Pour les périodes à partir de janvier 1, 1987, l'impôt supplémentaire dû doit être calculé sur 4.3% de ces réductions.

En outre, je ne peux souscrire à l'affirmation du contribuable selon laquelle il ne doit aucune taxe supplémentaire sur les ventes pour les périodes antérieures à 1985. Le règlement 1985 n'a fait que clarifier les politiques du ministère en matière d'escomptes de caisse et d'escomptes commerciaux qui existaient avant cette date. (Voir, par exemple, une copie d'une décision du département datant de janvier 11, 1983 ci-jointe). En outre, le Virginia Code §58.1-16 prévoit dans sa partie pertinente que "[a]any person responsible for collecting any tax administered by Department...who overcollect such tax and fails to account for and pay such overcollection...by the time his regular...return is due shall be liable for the amount of such overcollection, and in addition a penalty of twenty-five percent of such overcollection. Le commissaire ... peut renoncer à cette pénalité pour de bonnes raisons."

Enfin, j'estime qu'il y a lieu de renoncer à toutes les sanctions imposées en l'espèce. En conséquence, l'évaluation sera ajustée de manière cohérente avec ce qui précède.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,


W. H. Forst
Commissaire à la fiscalité

Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46