Numéro du document
87-151
Type d'impôt
Taxe de vente au détail et taxe d'utilisation
Description
Service de publicité dans les médias
Sujet
Assujettissement des personnes et des transactions
Date d'émission
06-02-1987
2 juin 1987

Chère ***************

Nous répondons ainsi à votre lettre de mars 26, 1987, dans laquelle vous demandez des informations sur l'application correcte de la taxe sur les ventes et l'utilisation aux transactions impliquant ************** (le contribuable) dans le cadre de sa prestation de services de publicité dans les médias.
FAITS

Selon votre lettre et les informations fournies à un membre de mon personnel par téléphone le mai 7, 1987, le contribuable a pour activité principale la vente d'écrits, destinés à être utilisés dans des mises en page de journaux et des scripts radio, à des entreprises de publicité et à d'autres personnes qui diffusent ensuite les annonces dans les médias imprimés ou radiodiffusés de leur choix. Occasionnellement, le contribuable achète des caractères, des illustrations, des impressions, etc. et livre à ses clients une brochure finie.

En conséquence, le contribuable demande une décision sur la question de savoir s'il doit percevoir la taxe lorsqu'il facture à ses clients la fourniture d'écrits destinés à être utilisés dans la publicité dans les médias. En outre, le contribuable demande une décision sur la question de savoir s'il doit payer la taxe sur ses achats de matériaux destinés à être utilisés pour fournir des écrits à placer dans des publicités dans les médias. En outre, le contribuable demande si la taxe s'applique au prix total de la fourniture à l'un de ses clients d'une brochure finie, destinée à être utilisée par le client pour la publicité d'un produit ou d'un service, lorsque ce prix comprend des frais pour des éléments tels que l'impression, la composition, les illustrations, etc.
ARRÊT

À partir de juillet 1, 1986, la taxe sur les ventes au détail et l'utilisation ne s'applique pas à la publicité "" qui est définie à l'article58.1-602(23) de la loi sur la protection de l'environnement. Code de Virginie comme "la planification, la création ou le placement de publicité dans les journaux, les magazines, les panneaux d'affichage, la radiodiffusion et d'autres médias, y compris, sans s'y limiter, la fourniture d'un concept, la rédaction, la conception graphique, l'art mécanique, la photographie et la supervision de la production. Toute personne qui fait de la publicité au sens du présent article est considérée comme l'utilisateur ou le consommateur de tous les biens meubles corporels achetés pour être utilisés dans cette publicité."

Par conséquent, la taxe ne s'applique pas aux frais facturés par une entreprise de publicité, telle que le contribuable, pour la fourniture d'écrits ou de scripts destinés à être utilisés dans la publicité dans les médias, que ce soit le contribuable ou une autre entreprise de publicité ou un autre client qui place effectivement la publicité dans les médias. Toutefois, conformément à la dernière phrase du §58.1-602(23) du Code précité, tous les achats de matériaux tels que l'encre, le papier, les tableaux, les fournitures de bureau et les fournitures similaires utilisés et consommés par le contribuable dans le cadre de sa fourniture d'écrits destinés à être utilisés dans la publicité, sont taxables et ne peuvent être achetés en vertu d'un certificat d'exemption de revente.

En outre, la taxe ne s'applique pas au montant total facturé par le contribuable à son client pour la fourniture de la brochure décrite ci-dessus, même si ce montant peut inclure des frais d'impression, de composition, de graphisme, etc. fournis par une source extérieure. En outre, les achats par le contribuable d'œuvres d'art finies destinées à être utilisées dans cette brochure ne sont pas imposables en vertu de l'article du code cité précédemment. Toutefois, tous les achats par le contribuable de travaux d'impression, de composition ou de tout autre bien meuble corporel utilisé pour la création de ces brochures sont imposables et, comme pour les matériaux et fournitures mentionnés ci-dessus, ne peuvent pas être achetés par le contribuable en vertu d'un certificat d'exonération de revente.

En outre, le contribuable ne doit pas ajouter la taxe qui doit être payée sur ses achats d'impression, de composition ou d'autres articles aux frais qu'il facture à ses clients pour la prestation de ses services. Au contraire, le contribuable doit tenir compte de cet impôt payé lorsqu'il fixe les honoraires qu'il verse à ses clients pour la prestation de ses services.

J'espère que tout ce qui précède a répondu à vos questions, mais n'hésitez pas à me contacter si vous avez d'autres questions.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,


W. H. Forst
Commissaire à la fiscalité

Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46