Numéro du document
87-147
Type d'impôt
Impôt sur le revenu des personnes physiques
Description
Sanctions pour fraude
Sujet
Perception de la taxe, 
Pénalités et intérêts
Date d'émission
05-14-1987
Mai 14, 1987



Re : §58.1-1821 Demande/ Impôt sur le revenu des personnes physiques


Dear ****************************

La présente répond à votre lettre de décembre 16, 1986 et aux informations complémentaires transmises par lettre datée de mars 4, 1987, au nom de *********** (contribuable) demandant la correction des cotisations émises dans l'affaire susmentionnée pour les années d'imposition 1981, 1982 et 1983.
FAITS

La contribuable a été reconnue coupable d'avoir détourné plus de ***** de son ancien employeur entre 1981 et 1983. Des avis d'imposition ont donc été émis à l'encontre du contribuable pour des impôts supplémentaires sur le revenu, des pénalités pour fraude et des intérêts sur la base du montant total détourné. La contribuable conteste l'imposition des pénalités dans cette affaire en soutenant qu'elle n'avait pas connaissance de l'existence d'un délit et qu'elle n'avait pas l'intention de se soustraire à l'impôt sur l'ensemble de ses revenus.

En outre, la contribuable demande une correction de la cotisation 1983 pour tenir compte des paiements de restitution effectués à son ancien employeur.
DÉTERMINATION

La section 58 1-308 du Virginia Code stipule,
    • Si le montant de l'impôt calculé par le département est supérieur au montant précédemment évalué, l'excédent est évalué par le département... [et] si la sous-estimation est fausse ou frauduleuse dans l'intention de se soustraire à l'impôt, une pénalité de 100% est ajoutée ainsi que des intérêts sur l'impôt à un taux déterminé conformément au §58.1-15, à partir du moment où la déclaration devait être déposée en vertu de la loi jusqu'à ce qu'elle ait été payée. (souligné par l'auteur).
En outre, le §630-2-308(B) de la réglementation de l'impôt sur le revenu des personnes physiques de Virginie stipule que "[l]a pénalité pour le dépôt d'une déclaration fausse ou frauduleuse dans l'intention de se soustraire à l'impôt sera imposée à un contribuable lorsque la pénalité fédérale complémentaire pour fraude est imposée à ce contribuable pour la même année d'imposition ou sur la base des faits de chaque cas particulier.

Le terme "fraude" est défini comme suit : "[une] fausse représentation d'un fait, que ce soit par des mots ou par un comportement, par des allégations fausses ou trompeuses, ou par la dissimulation de ce qui aurait dû être révélé, qui trompe et vise à tromper autrui de sorte qu'il agisse en fonction de cette représentation au détriment de sa situation juridique." Dictionnaire juridique Black'sCinquième édition, p. 594. Le terme "fraud", tel qu'il est appliqué par la Cour fédérale des impôts, signifie un acte répréhensible intentionnel réel dans le but précis de se soustraire à un impôt que l'on croit être dû, L. F. Ratterman[, TC Mé~mó Óp~. Dkt. 11319 (1948) á~ff'd~ 177 F 2d 204 (CÁ~ 6th, 1949).]

D'autres tribunaux fédéraux ont confirmé l'imposition de pénalités pour fraude dans des cas où les preuves montraient que le contribuable avait été condamné pour avoir détourné des fonds. En Rogers v Commissaire aux impôts, 111 F. 2d 987 (6th Cir. 1940), le tribunal a déclaré : "[i]l est juste de déduire qu'un homme qui détourne les fonds dont il a la charge n'hésitera pas à sous-estimer ses revenus dans l'intention de frauder le gouvernement. L'importance et la fréquence de l'omission de revenus doivent également être prises en compte pour déterminer s'il y a eu intention de frauder. L'omission substantielle de revenus sur une période donnée doit être considérée comme une preuve solide de fraude. Voir Pays-Bas v. États-Unis, 348 U.S. 121, 75 S.Ct. 127 (1954).

En outre, si "[i]solated errors or discrepancies in records may be insufficient to establish a fraudulent intent to evade tax, where large amounts of income unquestionably received are consistently and repeatedly omitted from tax returns, and where the explanation for such omissions is patently weak or incredible then the conclusion is inescapable that the taxpayer intended to understate his true income." James P Hayes[, TC Mé~mó (1960-221);] [Géór~gé J. K~lévé~ñhág~éñ] [TC Mé~mó Óp~. Dkt. 209296 (1950),] Ivan B. Reash, TC Memo Op. Dkt. 35691 (1953) Les sous-déclarations de revenus ne peuvent être attribuées à la simple inadvertance, à la négligence ou à l'ignorance lorsque les sous-déclarations sont si importantes, si régulières et si fréquentes qu'elles témoignent d'une intention délibérée de frauder." Ray Shaban[, TC Mé~mó, Óp~. Dkt. 32902 (1952).]

En outre, sur la base du Virginia Code §58. 1-322, la Virginie est liée par le revenu brut ajusté fédéral pour déterminer le revenu imposable en Virginie des personnes physiques avec les modifications spécifiées dans cette section. Par conséquent, en l'absence d'une autorité statutaire spécifique contraire, le département ne peut pas ajuster unilatéralement le revenu imposable en Virginie d'une personne physique pour toute année au cours de laquelle un ajustement n'a pas également été effectué sur le revenu brut ajusté fédéral de cette personne physique.

Toutefois, le Virginia Code §58.1-1823 prévoit qu'un contribuable peut déposer une déclaration d'impôt modifiée en faisant valoir que le montant de l'impôt établi et payé précédemment est supérieur au montant dû, dans les trois ans à compter de la date limite prescrite par la loi pour le dépôt de la déclaration dans les délais, ou dans les soixante jours à compter de la détermination finale de toute modification ou correction de l'obligation du contribuable pour tout impôt fédéral sur lequel l'impôt de l'État est basé, la date la plus tardive étant retenue." (souligné). Par conséquent, le contribuable dans ce cas peut déposer des déclarations modifiées auprès du département, dans le délai légal susmentionné, pour n'importe laquelle des années au cours desquelles des paiements de restitution ont été effectués, en réclamant une déduction pour les montants ainsi remboursés après le paiement des cotisations et après avoir fourni au département la preuve que l'Internal Revenue Service a accepté des déclarations modifiées du contribuable demandant une déduction pour ces paiements de restitution pour les mêmes années.

Sur la base des faits non contredits présentés, le département était justifié de réclamer au contribuable l'impôt supplémentaire, les pénalités et les intérêts dans cette affaire. En conséquence, je ne vois aucune raison de corriger une quelconque partie des évaluations qui ont été émises.

Par conséquent, les cotisations émises dans cette affaire sont maintenant dues et exigibles dans leur intégralité. Toutefois, au lieu de payer l'ensemble des cotisations à ce moment-là, le contribuable peut verser au département, dans les délais suivants trente jours à la date de la présente lettre, un plan de paiement, en même temps que le premier paiement 60 Ce plan de paiement doit être envoyé au superviseur de la section de recouvrement du département, division des services de bureau, P.O. Box 6-L, Richmond, Virginia 23282. Si **********ce plan de paiement n'est pas reçu par le département dans un délai de trente jours, des mesures de recouvrement seront prises pour le paiement immédiat de l'intégralité du montant de

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,



W. H. Forst
Commissaire à la fiscalité

Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46