Numéro du document
87-116
Type d'impôt
Taxe de vente au détail et taxe d'utilisation
Description
Factures de clôtures
Sujet
Perception de la taxe, 
Assujettissement des personnes et des transactions
Date d'émission
03-31-1987
31 mars 1987



Objet : Demande de décision / Taxe sur les ventes et l'utilisation


Chère *****************

La présente répond à votre lettre du 19, 1987, dans laquelle vous demandez un ruling concernant la nécessité pour votre client d'indiquer séparément la taxe sur les ventes sur les factures qu'il fournit à ses clients.
FAITS

*********** (le contribuable) vend et installe des clôtures et des produits connexes. Le contribuable était réputé dans un arrêt de juin 16, 1985, d'être un détaillant en ce qui concerne les clôtures, plutôt qu'un entrepreneur en ce qui concerne les biens immobiliers. En outre, le contribuable a été informé dans une décision de novembre 29, 1985 qu'il n'était pas nécessaire d'indiquer séparément la taxe sur les ventes sur les offres soumises pour la fourniture et l'installation de clôtures, mais il a été informé que la taxe devait être indiquée séparément sur "factures et/ou d'autres documents relatifs à des transactions de détail."

Sur la base de la décision du département de novembre 29, 1985, le contribuable propose d'indiquer sur les factures fournies aux clients que toutes les taxes de vente applicables sont incluses dans le prix forfaitaire de la facture. Le contribuable conservera alors dans ses archives des informations spécifiques sur le montant de la taxe sur les ventes perçue auprès de chaque client. Le contribuable soutient que cette comptabilité interne constitue un enregistrement de ses transactions conformément à l'arrêt de novembre 29, 1985 et à la réglementation de Virginie 630-10-24.
ARRÊT

§58.1-625 du code de Virginie prévoit que "[l]a taxe ... est payée par le revendeur, mais ce dernier doit indiquer séparément le montant de la taxe et l'ajouter au prix de vente ou au prix facturé." La loi poursuit en indiquant que "[t]hereafter such (separately stated) tax shall be a debt from the purchaser, consumer, or lessee to the dealer until paid and shall be recoverable at law in same manner as other debts." Le règlement de Virginie 630-10-24.A reprend les dispositions légales susmentionnées, en ajoutant que "[i]l n'est pas nécessaire d'identifier la taxe par une écriture ou un symbole distinct, à condition que le montant de la taxe soit indiqué sur un élément distinct du relevé de la transaction."

La loi et le règlement susmentionnés énoncent clairement l'exigence selon laquelle la taxe doit être mentionnée séparément et ajoutée au prix des marchandises vendues au détail. Ainsi, lorsque le contribuable se contente d'ajouter la taxe au prix de vente des matériaux de clôture, mais ne la mentionne pas séparément sur les factures des clients, il ne satisfait qu'à la moitié des exigences légales et réglementaires

Le contribuable soutient qu'en faisant figurer la taxe sur ses documents internes, il satisfait au critère réglementaire qui consiste à faire figurer la taxe "sur le procès-verbal de la transaction." Toutefois, à la lecture de l'ensemble de la loi et des règlements, l'intention claire est que la taxe doit être mentionnée séparément sur le document de vente entre l'acheteur et le vendeur. le vendeur et l'acheteur. Cette intention est clairement évidente dans les dispositions qui font de la taxe déclarée séparément la dette légale de l'acheteur.

En outre, la procédure comptable proposée par le contribuable poserait d'importants problèmes administratifs au département en cas de contrôle d'un client du contribuable. Il est certain que si la taxe n'est pas mentionnée séparément sur les factures remises aux clients, le service ne pourra pas vérifier que le montant correct de la taxe a été payé sur les achats effectués par le client auprès du contribuable.

Comme indiqué dans ma décision de novembre 29, 1985, le contribuable peut continuer à soumettre des offres pour des projets de clôtures sans indiquer séparément la taxe sur les ventes. Toutefois, la taxe doit être mentionnée séparément sur les factures ou autres documents de vente fournis aux clients.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,



W. H. Forst
Commissaire à la fiscalité

Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46