Numéro du document
87-112
Type d'impôt
Taxe de vente au détail et taxe d'utilisation
Description
Contrats de construction
Sujet
Paiement et remboursement, 
Taux d'imposition, 
Assujettissement des personnes et des transactions
Date d'émission
03-31-1987
31 mars 1987



Objet : Demande de décision / Taxe sur les ventes et l'utilisation


Dear **************************

Nous répondons ainsi à votre lettre de février 26, 1987. dans laquelle vous demandez une décision sur deux questions relatives aux dispositions transitoires de la récente augmentation du taux de la taxe sur les ventes et l'utilisation 1/2 % dans la mesure où elles concernent les contrats de construction de biens immobiliers de bonne foi.

§58.1-639.A de l'Union européenne. Code de Virginie prévoit que les remboursements de la taxe supplémentaire sur les ventes et l'utilisation 1/2 % payée à partir de janvier 1, 1987 sont disponibles pour les achats admissibles effectués dans le cadre de contrats de construction immobilière de bonne foi. Le terme "bona fide contract" est défini dans la loi comme incluant "les contrats conclus avant la date de promulgation de l'augmentation du taux de la taxe sur les ventes et l'utilisation de l'État, à condition que ces contrats incluent des plans et des spécifications." Conformément à l'article58.1-639.B de la loi sur la protection de l'environnement, le Parlement européen a adopté une loi sur la protection de l'environnement. Code de VirginieLorsqu'un contrat de construction immobilière de bonne foi contient une date d'achèvement spécifique et déclarée, les remboursements seront possibles à condition que "la date de livraison...(soit) antérieure à la date d'achèvement du projet applicable.

Votre première question porte sur l'application des dispositions transitoires dans le cas où la date d'achèvement d'un contrat de construction immobilière de bonne foi est prolongée en raison de retards météorologiques, de changements dans l'étendue d'un projet, de retards dans l'obtention de matériaux, etc. L'objectif des dispositions transitoires était d'exonérer les entrepreneurs et autres acheteurs ou locataires de biens meubles corporels de la taxe supplémentaire 1/2 % qu'ils paieront en vertu de contrats ou de baux conclus avant l'augmentation du taux. En tant que telles, les dispositions bénéficient aux personnes qui sont dans l'incapacité contractuelle de modifier ces contrats ou ces baux. Dans ce cas, cependant, les parties peuvent modifier les contrats de construction qu'elles ont conclus.

Comme les parties peuvent modifier les termes du contrat initial, les dispositions transitoires ne s'appliqueront qu'aux biens livrés avant la date d'achèvement initialement prévue dans le contrat de bonne foi.

En outre, les dispositions ne s'appliqueront qu'aux biens fournis conformément au contrat initial. Par conséquent, si le contrat est modifié après le 27, 1986 (date à laquelle l'augmentation du taux a été promulguée) pour changer la portée du projet, les remboursements ne seront pas disponibles pour les biens supplémentaires fournis par l'entrepreneur.

Bien que les règlements d'urgence du ministère ne fassent pas référence aux prolongations ou aux ajouts de contrats, le règlement de Virginie 630-10-106, §4 traite de situations analogues en ce qui concerne les baux. Plus précisément, le règlement stipule que :
    • si le locataire cède le bail ou si le bien est cédé à quelqu'un d'autre, le remboursement de la taxe supplémentaire 1/2 % ne sera pas possible pour la taxe payée après le changement (de taux). En outre, aucun remboursement ne sera effectué en cas de remplacement. du bien loué (à l'exception des remplacements dus à des marchandises défectueuses), si des biens supplémentaires sont ajoutés au bail, ou si le bail est renégocié ou renouvelé. C'est nous qui soulignons
Votre deuxième question porte sur la date d'achèvement qu'un sous-traitant doit respecter aux fins des dispositions transitoires, à savoir la date indiquée dans son contrat avec l'entrepreneur général ou la date indiquée dans le contrat entre l'entrepreneur général et le maître d'ouvrage. Le sous-traitant n'étant lié que par son contrat avec l'entrepreneur général, c'est la date d'achèvement prévue dans ce contrat qui fait foi.

Si vous avez d'autres questions sur les dispositions transitoires, n'hésitez pas à contacter le service.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,



W. H. Forst
Commissaire à la fiscalité

Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46