Numéro du document
87-111
Type d'impôt
Taxe de vente au détail et taxe d'utilisation
Description
Vente de films photographiques ; vente déduite de la commission de l'agent
Sujet
Assujettissement des personnes et des transactions
Date d'émission
03-30-1987
30 mars 1987


Objet : Demande de décision / Taxe sur les ventes et l'utilisation


Chère ********************

Nous répondons ainsi à votre lettre de janvier 9, 1987, dans laquelle vous demandez un ruling sur l'application de la sales and use tax aux pellicules photographiques vendues par votre client à ses agents commissionnés.
FAITS

************* (Contribuable) engage des agents pour prendre des photographies et met à la disposition de ces agents le matériel photographique et les fournitures nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches, à l'exception des pellicules photographiques qui doivent être fournies par les agents eux-mêmes. À cet égard, le contribuable vend des films à ses agents pour qu'ils les utilisent. L'imputation du film par le contribuable à ses agents se fait sous la forme d'une déduction des commissions perçues par les agents.

Sur la base de ces faits, le contribuable souhaite déterminer s'il est l'utilisateur ou le consommateur du film vendu à ses agents ou si ces transactions constituent des ventes au détail.
ARRÊT

§58.1-603 de la Commission européenne. Code de Virginie impose une taxe sur la vente de biens meubles corporels. Le terme "vente au détail" est défini au §58.1-602.14 comme "une vente à toute personne dans un but autre que la revente sous forme de biens meubles corporels ou de services imposables en vertu du présent chapitre." Ainsi, les achats destinés à la revente ne sont généralement pas soumis à la taxe ; celle-ci est appliquée à l'acheteur final, à l'utilisateur ou au consommateur.

En outre, le terme "vente" est défini au §58.1-602.16 de la loi sur les marchés publics. Code de Virginie comme "tout transfert de titre ou de possession, ou des deux, échange, troc, bail ou location, conditionnel ou non, de quelque manière ou par quelque moyen que ce soit, de biens meubles corporels... à titre onéreux." En conséquence, la taxe sur les ventes s'applique à pratiquement tout type de transaction où le titre ou la possession d'un bien meuble corporel est transféré à titre onéreux.

Comme indiqué dans le règlement de Virginia 630-10-35.1, la taxe sur les ventes s'applique même lorsqu'un employeur vend des biens meubles corporels à un employé. Ainsi, un employeur n'est pas considéré comme l'utilisateur ou le consommateur d'un bien meuble corporel acheté pour être revendu aux employés.

Sur la base de la situation décrite dans votre lettre, j'estime que le contribuable n'est pas l'utilisateur ou le consommateur imposable du film utilisé par ses agents. Les transactions entre le contribuable et ses agents représentent plutôt des ventes taxables dans lesquelles le titre de propriété ou la possession du film est transféré aux agents à titre onéreux.

Ainsi, la taxe sur les ventes doit être perçue sur toutes les ventes aux agents du contribuable, à l'exception des ventes exonérées en vertu de la réglementation de Virginia 630-10-51 sur le commerce interétatique et étranger.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,




W. H. Forst
Commissaire à la fiscalité

Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46